Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-10 (4°) et R. 232-12,
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14,
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6,
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 3 et 6,
Vu la délibération n° 2022-08 du 31 mars 2022 fixant les modalités de rémunération des membres du collège et de la commission des sanctions,
Vu le règlement intérieur des services de l'Agence,
Sur proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, D. Laurent
Article 1 JORFARTI000045743743
Au titre V bis, l'article 33 du règlement intérieur des services portant plafond du nombre de vacations annuelles des membres du collège et de la commission des sanctions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de vacations donnant lieu au versement des indemnités, par membre et au titre d'une année civile, est fixé à cinquante. »
Article 2 JORFARTI000045743744
La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 21 avril 2022.
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