Article (sans numéro) JORFARTI000047141686
Sur proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2023. Pas de version consolidée dans la base.
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-10 (4°) et R. 232-12 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu la délibération n° 2022-08 du 31 mars 2022 fixant les modalités de rémunération des membres du collège et de la commission des sanctions ;
Vu la délibération n° 2022-16 du 21 avril 2022 fixant le plafond du nombre de vacations annuelles des membres du collège et de la commission des sanctions ;
Vu le règlement intérieur des services de l'Agence ; La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 9 février 2023. La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage, D. Laurent
Sur proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
Après les mots : « est fixé », la fin du premier alinéa de l'article 32 du V bis du règlement intérieur des services de l'Agence est ainsi rédigée : « pour la participation effective à une séance de l'instance concernée à 120 euros si sa durée est inférieure ou égale à trois heures et à 160 euros si sa durée est supérieure à 3 heures. »
La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.