Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-956 du 29 juin 2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2022
NatureDécret
Signé le29 juin 2022
Publié le30 juin 2022
PublicationJORF n°0150 du 30 juin 2022
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRD2210300D
IdentifiantJORFTEXT000045979577
RéférenceDécret n° 2022-956 du 29 juin 2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, JO du 30 juin 2022, NOR MTRD2210300DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs indépendants, France compétences, fonds d'assurance formation des non-salariés, conseils de la formation, chambres des métiers et de l'artisanat de région, opérateurs de compétences. Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants et des artisans. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, entrent en vigueur au 1er septembre 2022 les dispositions supprimant les règles spécifiques au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et aux conseils de la formation ainsi que certaines mesures de toilettage règlementaire. En outre, les dispositions modifiant la méthode de calcul des disponibilités excédentaires des fonds d'assurance formation et des opérateurs de compétences, s'appliquent au 1er janvier 2023. Notice : le texte tire les conséquences de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui modifie les textes relatifs aux contributions et aux fondements juridiques des fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants et aux artisans en alignant notamment ceux-ci sur le droit commun des fonds d'assurance formation. Il procède ainsi à l'abrogation d'articles spécifiques au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et aux conseils de la formation au sein des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Par ailleurs, il complète certaines dispositions relatives aux fonds d'assurance formation des salariés par un renvoi aux dispositions qui régissent les opérateurs de compétences. Références : le texte est pris en application des articles 12 et 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Le décret ainsi que les dispositions réglementaires du code de l'artisanat et du code du travail qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 20, 23 et 28 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 225-1-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 avril 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 avril 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045979590

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l'article R. 6331-47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ; 2° L'article R. 6331-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-48.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur. » ;

3° L'article R. 6331-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-49.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article. » ;

4° A l'article R. 6331-50 : a) Les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers. » ; 5° A l'article R. 6331-52 : a) Au premier alinéa, les mots : « l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; b) Au second alinéa, après les mots : « opérateur de compétences », sont insérés les mots : « en application du 1° de l'article L. 6331-53 » ; 6° Au premier alinéa de l'article R. 6331-54, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 » ; 7° Les articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 sont abrogés ; 8° A l'article R. 6332-27 : a) Après les mots : « exercice clos », sont ajoutés les mots : «, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 9° A l'article R. 6332-63 : a) Les 1° à 6° deviennent les 3° à 8° ; b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ; « 2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ; » c) Au 5°, tel qu'il résulte du a, la référence : « R. 6332-25 » est remplacée par la référence : « R. 6332-26 » ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 6332-64, les mots : « à l'article R. 6331-47 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle » ; 11° Le dernier alinéa de l'article R. 6332-66 est complété par les dispositions suivantes : « Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers. » ; 12° A l'article R. 6332-67 : a) Au 1°, avant les mots : « de gestion », sont insérés les mots : « d'administration ou » ; b) Au 3° :

-les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ; -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. » ; 13° L'intitulé du paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément » ; 14° L'article R. 6332-68 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-68.-La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

15° A l'article R. 6332-69, les mots : « L'habilitation » sont remplacés par les mots : « L'agrément » et le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordé » ; 16° A l'article R. 6332-70, les mots : « L'habilitation » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « L'agrément », le mot : « délivrée » est remplacé par le mot : « délivré » et le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordé » ; 17° L'article R. 6332-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-71.-L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5. « L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70. « Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées. « Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. » ;

18° A l'article R. 6332-72 : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au second alinéa, les mots : « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale » à chacune de leurs deux occurrences et les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 » ; 19° Au premier alinéa de l'article R. 6332-77-1, après les mots : « même exercice », sont ajoutés les mots : «, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation » ; 20° L'article R. 6523-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6523-2-6.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Mayotte, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” » ;

21° Les articles R. 6523-2-7 et R. 6523-2-8 sont abrogés ; 22° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article R. 6523-2-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6523-2-16-1.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” » ;

23° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article R. 6523-2-20 ainsi rédigé :

« Art. R. 6523-2-20.-Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ” ».

Article 2 JORFARTI000045979643

Le code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au II de l'article 20:

a) Le 11° est abrogé ;

b) Les 12° et 13° deviennent respectivement les 11° et 12° ;

2° Au I de l'article 23 :

a) Le 11° est abrogé ;

b) Le 11° bis devient le 11° ;

3° Au I de l'article 28 :

a) Le i est abrogé ;

b) Les ii et iii deviennent respectivement les i et ii.

Article 3 JORFARTI000045979652

I.-L'article 2 du décret n° 2017-1441 du 3 octobre 2017 portant création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Hauts-de-France est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, y compris ceux de son conseil de la formation institué en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «, y compris les droits et obligations de son conseil de la formation au sens de l'article R. 6331-63-12 du code du travail » sont supprimés.

II.-L'article 2 du décret n° 2019-1196 du 19 novembre 2019 portant création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, y compris ceux de son conseil de la formation institué en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «, y compris les droits et obligations de son conseil de la formation au sens de l'article R. 6331-63-12 du code du travail » sont supprimés.

III.-L'article 2 du décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l'artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, y compris ceux de son conseil de la formation institué en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : «, y compris les droits et obligations du conseil de la formation institué en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000045979668

Le compte financier des conseils de formation placés auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'année 2022, arrêté au 31 août 2022, est établi par l'agent comptable en fonctions à cette date et est transmis au ministre chargé de l'artisanat, ainsi qu'au préfet de région pour approbation.

Les droits et obligations nés des contrats conclus par les chambres des métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers pour les besoins des conseils de la formation sont transférés à cette même date à un fonds d'assurance formation désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5 JORFARTI000045979669

I. - Les dispositions des 2° et 3°, du a du 4°, du b du 5°, des 6°, 7° et 21° de l'article 1er et celles de l'article 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

II. - Les dispositions du 8° et du 19° de l'article 1er s'appliquent au calcul des disponibilités constatées à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 JORFARTI000045979672

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Textes cités liens · DILA8

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'artisanat (V)
dispositions réglementaires du code de l'artisanat

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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