L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2011-1298 du 20 décembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-NC-04 du 1er juin 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Hmelöm ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna en date du 25 novembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 24 décembre 2021 ;
Vu la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'association Union des groupements des parents d'élèves (UGPE) ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2021 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000046096442
L'autorisation accordée par la décision n° 2011-1298 du 20 décembre 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Hmelöm est à nouveau reconduite jusqu'au 31 décembre 2026.
Article 2 JORFARTI000046096443
L'association Union des groupements des parents d'élèves (UGPE) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000046096444
I. - Sur demande expresse de l'ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.
Article 4 JORFARTI000046096445
Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Article 5 JORFARTI000046096446
Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.
Article 6 JORFARTI000046096447
La présente décision sera notifiée à l'association Union des groupements de parents d'élèves (UGPE) et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Annexe
Annexe JORFARTI000046096449
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio Hmelöm.
Zone géographique mise en appel : Koné.
Fréquence : 103,4 MHz.
Adresse du site : Mont Kafeate, Voh (988).
Altitude du site (NGF) : 224 mètres.
Hauteur d'antenne : 27 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Fait à Paris, le 13 juillet 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président, R.-O. Maistre
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Code de la santé publique (V)