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Décret n° 2022-1254 du 26 septembre 2022 relatif aux missions et à la formation initiale des membres du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2022
NatureDécret
Signé le26 septembre 2022
Publié le27 septembre 2022
PublicationJORF n°0224 du 27 septembre 2022
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOP2219235D
IdentifiantJORFTEXT000046330969
RéférenceDécret n° 2022-1254 du 26 septembre 2022 relatif aux missions et à la formation initiale des membres du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, JO du 27 septembre 2022, NOR ECOP2219235DLégifrance →

Publics concernés : techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires. Objet : rénovation de la formation initiale des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions de l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, dans leur rédaction résultant de l'article 4 du décret, s'appliquent aux techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires dont le cycle de formation professionnelle a débuté le 1er septembre 2022. Notice : le décret a pour objet principal de rénover la formation initiale des techniciens-géomètres des finances publiques qui est ramenée à un an et comprend une période de formation en école et un stage pratique dans les services. La date d'obtention du diplôme permettant la participation au concours est fixée au premier jour du mois précédant la nomination en qualité de stagiaire. Enfin, les missions du corps des géomètres-cadastreurs sont étendues, afin notamment de prendre en compte les nouvelles missions concernant les documents d'arpentage et l'assiette des impôts fonciers et des taxes d'urbanisme. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 23 juin 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046330976

A l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé,les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».

Article 2 JORFARTI000046330979

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « impôts fonciers » sont remplacés par les mots : « impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. »

Article 3 JORFARTI000046330983

L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. » ;

2° Au 2° :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code ».

Article 4 JORFARTI000046330989

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant deux périodes de formation probatoire, l'une en école, l'autre dans les services de la direction générale des finances publiques. « Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle. « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires. « Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret. »

Article 5 JORFARTI000046330991

Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.-Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire : « 1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison d'absences ou de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ; « 2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. « Dans les deux cas, le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus. »

Article 6 JORFARTI000046330994

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

« Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

« 1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

« 2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; »

2° Les 1° et 2° du même I deviennent respectivement les 3° et 4° ;

3° Le 3° du même I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire. » ;

4° Au II, les mots : « de dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

5° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire. »

Article 7 JORFARTI000046331002

Les dispositions de l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, dans leur rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, s'appliquent aux techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires dont le cycle de formation professionnelle a débuté le 1er septembre 2022.

Article 8 JORFARTI000046331004

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046330969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).