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Décret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2022
NatureDécret
Signé le30 novembre 2022
Publié le3 décembre 2022
PublicationJORF n°0280 du 3 décembre 2022
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2219311D
IdentifiantJORFTEXT000046677480
RéférenceDécret n° 2022-1510 du 30 novembre 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture, JO du 3 décembre 2022, NOR AGRS2219311DLégifrance →

Publics concernés : services de santé au travail en agriculture, employeurs, salariés et non-salariés agricoles. Objet : définition des référentiels et des principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er et au plus tard le 1er mai 2023 . Notice : le texte fixe les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture prévus à l'article L. 4622-9-3 du code du travail et à l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime, sur avis du comité national de prévention et de santé au travail, mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 717-3-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-9-3 ;

Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 2022-1163 du 18 août 2022 relatif à l'ensemble socle de services à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture ;

Vu l'avis du comité national de prévention et de santé au travail, en date du 30 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, en date du 21 septembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en date du 13 octobre 2022,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046677490

A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre I du livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, il est créé un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« Paragraphe 7 « Certification « I.-Principes

« Art. D. 717-49-1.-La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L. 4622-9-3 du code du travail et à l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime vise à garantir l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services qu'ils rendent ainsi que celles des processus qui s'y rapportent ou y contribuent. « Elle vise également à s'assurer que les activités du service de santé au travail en agriculture s'effectuent dans le respect de l'impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises agricoles cotisantes, de leurs salariés et des non-salariés agricoles cotisants. « Elle est accessible, progressive et tient compte des capacités et des moyens des services de santé au travail en agriculture en vue d'atteindre un niveau élevé d'exigence.

« II.-Référentiels

« Art. D. 717-49-2.-La certification des services de santé au travail en agriculture prévue à l'article L. 4622-9-3 du code du travail et à l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le choix de l'organisme certificateur est libre et exclusif.

« Art. D. 717-49-3.-La certification est délivrée au service de santé au travail en agriculture en fonction de niveaux de certification correspondant respectivement chacun à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 717-49-5. « Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges. « L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision. « L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de revoyure dans un délai déterminé.

« Art. D. 717-49-4.-Pour chacun des niveaux de certification mentionnés au premier alinéa de l'article D. 717-49-3, la durée de validité de la certification, comprise entre un et cinq ans, en année complète, est définie dans le cahier des charges de certification. « Le service de santé au travail en agriculture qui obtient une certification d'une durée inférieure à cinq ans prend toute mesure utile pour obtenir une durée supérieure lors de son renouvellement.

« Art. D. 717-49-5.-Les principes et référentiels définis dans le présent paragraphe sont déclinés et mis en œuvre dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment : « 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 717-49-2 ; « 2° Les modalités et conditions de certification des services de santé au travail en agriculture ; « 3° La liste et la nature des critères de chaque niveau de certification mentionné à l'article D. 717-49-3 ainsi que les indicateurs s'y rapportant ; « 4° La méthode d'attribution de la certification ; « 5° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux cotisants, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives ; « 6° Les modalités de traitement interne au service de santé au travail en agriculture des réclamations qui lui sont adressées, émanant de cotisants ou de tiers, notamment des salariés ou des représentants du personnel, en rapport avec l'objet de la certification ; « 7° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de santé au travail en agriculture certifié ou candidat à la certification, par des cotisants ou par des tiers, notamment ceux mentionnés au 6°, en rapport avec la certification de ce service ; « 8° Les modalités relatives aux transferts de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité du service de santé au travail ; « 9° Les modalités de publicité de la certification.

« Art. D. 717-49-6.-Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités territorialement compétent peuvent, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou des membres du comité régional de prévention et de santé au travail, solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité, tout document ou information complémentaires relatifs à la certification. Ils peuvent également lui demander à tout moment d'organiser un audit supplémentaire.

« Art. D. 717-49-7.-L'élaboration du cahier des charges de certification ainsi que la mise en œuvre de la certification font l'objet d'un suivi par le ministère chargé de l'agriculture et d'une information annuelle de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du conseil d'orientation des conditions de travail. »

Article 2 JORFARTI000046677496

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 1er et au plus tard le 1er mai 2023.

Article 3 JORFARTI000046677498

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code du travail (V)
Cité par 2 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046677480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).