Journal officiel · Décret

Décret n° 2022-1725 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif au régime administratif, budgétaire et comptable de l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2022
NatureDécret
Signé le29 décembre 2022
Publié le30 décembre 2022
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2022
AutoritéMinistère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORAPHA2226160D
IdentifiantJORFTEXT000046837907
RéférenceDécret n° 2022-1725 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif au régime administratif, budgétaire et comptable de l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter, JO du 30 décembre 2022, NOR APHA2226160DLégifrance →

Publics concernés : personnels relevant d'un corps de la fonction publique ou contractuels des établissements médico-sociaux publics transférés à l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter. Objet : modification du régime administratif, budgétaire et comptable de l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'organiser les modalités d'intégration des personnels des établissements médico-sociaux publics transférés à l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter (EPNAK). Il précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires en fonction dans ces établissements peuvent exprimer leur choix entre le maintien dans leur corps d'origine ou leur intégration au sein de l'EPNAK dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, les modalités de notification des propositions d'intégration aux fonctionnaires de l'établissement transféré, les conditions dans lesquelles les emplois de l'EPNAK peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels des établissements transférés, les modalités d'intégration dans un corps et dans un grade de la fonction publique hospitalière, ainsi que les modalités d'application de la réglementation relative aux instances de dialogue social publiques au sein de l'EPNAK. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 137 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ;

Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000046837916

Le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont applicables à l'établissement. « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-27 du code l'action sociale et des familles et du 3° du I de l'article 11 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, les agents contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs qui sert à déterminer le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social d'établissement. Ils ne sont pas électeurs au sein du comité social d'établissement. » ;

2° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Au sein de l'établissement, il est créé un comité social d'établissement et, le cas échéant, une ou plusieurs formations spécialisées conformément aux dispositions de l'article L. 251-13 du code général de la fonction publique. » ;

3° Au titre II, après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5 « Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés (Articles 21 bis à 21 quinquies)

« Art. 21 bis.-En application de l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée, l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination dans l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose aux fonctionnaires travaillant dans l'établissement transféré, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent, leur intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues ci-après. « Cette proposition, qui doit notamment indiquer, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, le corps, grade et échelon de reclassement, est notifiée aux intéressés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres contre décharge, quatre mois au moins avant la date du transfert effectif de l'établissement. L'établissement public national Antoine-Koenigswarter est informé de cette notification dans un délai de cinq jours. « Le fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit son choix à l'établissement transféré, lequel envoie une copie de cette réponse à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours à compter de sa réception. « A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le fonctionnaire est réputé refuser la proposition d'intégration qui lui a été faite. L'établissement transféré en informe l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours.

« Art. 21 ter.-Le fonctionnaire de l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter qui refuse la proposition d'intégration au sein de ce dernier est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient, dans les conditions suivantes : « 1° Le fonctionnaire de l'Etat est, en application du second alinéa de l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique, affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ; « 2° Le fonctionnaire territorial est pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 et les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter assume les obligations incombant à la collectivité ou à l'établissement ayant supprimé l'emploi ; « 3° Le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à la date de transfert de son établissement est provisoirement intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. L'établissement public national assume, à ce titre, les obligations incombant à l'établissement employeur en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre V du code général de la fonction publique.

« Art. 21 quater.-I.-Le fonctionnaire de l'établissement transféré qui accepte la proposition d'intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est intégré à la date du transfert de son établissement. « II.-Lorsque le fonctionnaire est issu de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, son intégration est prononcée par le directeur général de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter, dans un corps de la fonction publique hospitalière à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. « A défaut de grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade de la fonction publique hospitalière dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. « Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectués dans son corps d'accueil. « Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son transfert est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. « Lorsque la rémunération globale perçue par le fonctionnaire au titre de l'année précédant son intégration dans la fonction publique hospitalière est, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liées au cycle de travail, supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son corps d'intégration, il bénéficie d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est versée mensuellement par l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont le fonctionnaire bénéficie dans son corps d'intégration. « III.-Le fonctionnaire intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter est maintenu dans son lieu d'affectation antérieur sous réserve des nécessités du service. « Il conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.

« Art. 21 quinquies.-Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels. « Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. « L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps. « L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ».

Article 2 JORFARTI000046837931

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq

Textes cités liens · DILA7

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000046837907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).