Publics concernés : personnels relevant d'un corps de la fonction publique ou contractuels des établissements médico-sociaux publics transférés à l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter. Objet : modification du régime administratif, budgétaire et comptable de l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'organiser les modalités d'intégration des personnels des établissements médico-sociaux publics transférés à l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter (EPNAK). Il précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires en fonction dans ces établissements peuvent exprimer leur choix entre le maintien dans leur corps d'origine ou leur intégration au sein de l'EPNAK dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, les modalités de notification des propositions d'intégration aux fonctionnaires de l'établissement transféré, les conditions dans lesquelles les emplois de l'EPNAK peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels des établissements transférés, les modalités d'intégration dans un corps et dans un grade de la fonction publique hospitalière, ainsi que les modalités d'application de la réglementation relative aux instances de dialogue social publiques au sein de l'EPNAK. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 137 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter ;
Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000046839535
A créé :
- Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
Divisions : Chapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés (Articles 21 bis à 21 quinquies) ; Art. 21 bis ; Art. 21 ter ; Art. 21 quater ; Art. 21 quinquies
A modifié :
- Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 : art. 18, art. 19
Article 2 LEGIARTI000046839537
1. Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2022.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq
Textes cités liens · DILA7
Code général de la fonction publique (V)