Publics concernés : sociétés de crédit foncier, sociétés de financement de l'habitat, Caisse de refinancement de l'habitat. Objet : réglementation applicable aux sociétés de crédit foncier, sociétés de financement de l'habitat et à la Caisse de refinancement de l'habitat. Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie l'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier. Il vise à ajuster les dispositions de cet article afin qu'elles soient en ligne avec la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, en application des dispositions législatives faisant l'objet de l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021. Le code monétaire et financier modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;
Vu la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 513-2, L. 513-30 et R. 513-8-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000047190552
L'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
« 2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ;
« 3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;
« 4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 4°, ».
Article 2 JORFARTI000047190557
Au I des articles R. 773-4, R. 774-4 et R. 775-3 du même code, le tableau est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 513-6-1 à R. 513-8-1 | décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 513-6-1 à R. 513-8 | décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 |
R. 513-8-1 | décret n° 2023-102 du 16 février 2023 |
».
Article 3 JORFARTI000047190561
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin
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Code monétaire et financier (V)
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