Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2023
NatureDécret
Signé le16 février 2023
Publié le18 février 2023
PublicationJORF n°0042 du 18 février 2023
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2301160D
IdentifiantJORFTEXT000047190562
RéférenceDécret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts, JO du 18 février 2023, NOR ECOE2301160DLégifrance →

Publics concernés : les propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis ayant obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques qui bénéficient de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 795 A du code général des impôts (CGI). Objet : modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine, prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI. Conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du CGI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié les conditions d'octroi du label délivré par la Fondation du patrimoine prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Désormais, le label s'applique aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les secteurs géographiques suivants : les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants ; les sites patrimoniaux remarquables ; les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural (pigeonniers, granges, fours à pain, lavoirs…) ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques et une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. Les parcs et jardins sont à présent éligibles au label. Le coût des travaux réalisés sur les immeubles ayant reçu le label, visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage dorénavant à rendre accessibles au public, est déductible du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie, pour leur réalisation, une subvention dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Le décret vise à préciser les règles de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de ces immeubles par la modification de l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI. En outre, l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés ayant remplacé la notion d'inscription à l'inventaire supplémentaire par celle d'inscription au titre des monuments historiques, les articles 41 E à 41 J de l'annexe III au CGI sont également modifiés. Enfin, le décret aligne les conditions d'ouverture au public des monuments historiques mentionnées dans la convention type prévue par l'article 795 A du CGI sur celles posées en matière d'impôt sur le revenu par l'arrêté prévu par l'article 41 I de l'annexe III au CGI. Il aligne également dans la convention les modalités de déclaration des jours et heures d'ouverture au public auprès de la direction départementale des finances publiques compte tenu de la suppression des missions relatives au tourisme des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Références : le décret est pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et de l'article 795 A du CGI. Les articles 41 E, 41 I bis et 41 J de l'annexe III au code général des impôts modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La convention type prévue par l'article 795 A du CGI et annexée au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 modifié pourra être également consultée sur le site du Bulletin officiel des finances publiques (https://bofip.impots.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la culture,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 156, 156 bis et 795 A, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 41 E, 41 I bis et 41 J ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047190591

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 41 E, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° L'article 41 I bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41 I bis.-I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.

« Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.

« Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.

« Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.

« B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.

« II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.

« Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I, l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention. » ;

3° A l'article 41 J :

a) Au premier alinéa, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : «, inscrits au titre des monuments historiques » ;

b) Après les mots : « qui a », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « classé ou inscrit l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble au titre des monuments historiques ».

Article 2 JORFARTI000047190597

La convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts et annexée au décret du 21 avril 1988 modifié susvisé est remplacée par la convention type qui figure en annexe au présent décret.

Article 3 JORFARTI000047190599

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak

Textes cités liens · DILA7

41 E
Code général des impôts, CGI. (V)
Code de l'environnement (V)
Code du patrimoine (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047190562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).