Article 1 LEGIARTI000047193342
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 41 E ; Art. 41 I bis ; Art. 41 J
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : les propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis ayant obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques qui bénéficient de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 795 A du code général des impôts (CGI). Objet : modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine, prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI. Conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du CGI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié les conditions d'octroi du label délivré par la Fondation du patrimoine prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Désormais, le label s'applique aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les secteurs géographiques suivants : les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants ; les sites patrimoniaux remarquables ; les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural (pigeonniers, granges, fours à pain, lavoirs…) ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques et une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. Les parcs et jardins sont à présent éligibles au label. Le coût des travaux réalisés sur les immeubles ayant reçu le label, visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage dorénavant à rendre accessibles au public, est déductible du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie, pour leur réalisation, une subvention dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Le décret vise à préciser les règles de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de ces immeubles par la modification de l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI. En outre, l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés ayant remplacé la notion d'inscription à l'inventaire supplémentaire par celle d'inscription au titre des monuments historiques, les articles 41 E à 41 J de l'annexe III au CGI sont également modifiés. Enfin, le décret aligne les conditions d'ouverture au public des monuments historiques mentionnées dans la convention type prévue par l'article 795 A du CGI sur celles posées en matière d'impôt sur le revenu par l'arrêté prévu par l'article 41 I de l'annexe III au CGI. Il aligne également dans la convention les modalités de déclaration des jours et heures d'ouverture au public auprès de la direction départementale des finances publiques compte tenu de la suppression des missions relatives au tourisme des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Références : le décret est pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et de l'article 795 A du CGI. Les articles 41 E, 41 I bis et 41 J de l'annexe III au code général des impôts modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La convention type prévue par l'article 795 A du CGI et annexée au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 modifié pourra être également consultée sur le site du Bulletin officiel des finances publiques (https://bofip.impots.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 156, 156 bis et 795 A, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 41 E, 41 I bis et 41 J ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental,
Décrète :
A modifié :
1. La convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts et annexée au décret du 21 avril 1988 modifié susvisé est remplacée par la convention type qui figure en annexe au présent décret.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre de la culture, Rima Abdul-Malak
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2023).