Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 avril 2023 améliorant la transparence et la lisibilité sur les frais du plan d'épargne retraite et de l'assurance-vie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2023
NatureArrêté
Signé le4 avril 2023
Publié le12 avril 2023
PublicationJORF n°0086 du 12 avril 2023
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOT2304075A
IdentifiantJORFTEXT000047428690
RéférenceArrêté du 4 avril 2023 améliorant la transparence et la lisibilité sur les frais du plan d'épargne retraite et de l'assurance-vie, JO du 12 avril 2023, NOR ECOT2304075ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) n° 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-22, L. 522-5 et A. 522-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-7 ;

Vu l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite ;

Vu l'arrêté du 24 février 2022 portant renforcement de la transparence sur les frais du plan d'épargne retraite et de l'assurance-vie ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2023,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047428693

L'article A. 522-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le vii, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;

2° Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :

« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;

3° Le tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1 est remplacé par l'annexe n° 1 au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000047428697

L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;

2° L'article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :

« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;

3° Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l'annexe n° 2 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000047428701

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.

Article 4 JORFARTI000047428704

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000047428707

ANNEXES ANNEXE 1 à l'article A. 522-1 du code des assurances


Code ISIN

Libellé

Société de gestion

Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)

Performance de l'unité de compte (A)

Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)

Performance nette de l'unité de compte (A-B)

Frais de gestion du contrat (C)

Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)

Performance finale (A-B-C)

Fonds actions

FRXX

XXX

XXXX

6

5 %

1,5 % (dont 1 %)

3,5 %

1 %

2,5 % (dont 1 %)

2,5 %

Fonds obligations

Fonds mixtes

Fonds immobiliers

Fonds spéculatifs

Fonds de capital investissement

Fonds monétaires

Autres

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000047428709

ANNEXE 2 à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé


Code ISIN

Libellé

Société de gestion

Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)

Performance de brute de l'actif N-1 (A)

Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)

Performance nette de l'actif (A-B)

Frais de gestion du contrat (C)

Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)

Performance finale (A-B-C)

Fonds actions

FRXX

XXX

XXXX

6

5 %

1,5 % (dont 1 %)

3,5 %

1 %

2,5 % (dont 1 %)

2,5 %

Fonds obligations

Fonds mixtes

Fonds immobiliers

Fonds spéculatifs

Fonds de capital investissement

Fonds monétaires

Autres

Fait le 4 avril 2023.

Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)
Code des assurances (V)
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047428690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).