Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2023 portant application de l'article 5-I du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2023
NatureArrêté
Signé le13 avril 2023
Publié le15 avril 2023
PublicationJORF n°0089 du 15 avril 2023
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRR2309602A
IdentifiantJORFTEXT000047445401
RéférenceArrêté du 13 avril 2023 portant application de l'article 5-I du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, JO du 15 avril 2023, NOR MTRR2309602ALégifrance →

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8121-13 et R. 8122-1 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 84-974 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-864 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, notamment son article 5-I,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047445417

Pour les membres du corps de l'inspection du travail et du corps des contrôleurs du travail affectés en position d'activité sous leur autorité, sont déléguées aux directeurs régionaux chargés du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle les décisions relatives :

1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

2° Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

3° Aux congés de maladie ;

4° Aux congés de longue maladie ;

5° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

8° Au congé pour bilan de compétences ;

9° Au congé pour formation syndicale ;

10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des comités sociaux d'administration ;

11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;

12° Au congé de solidarité familiale ;

13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

14° Au congé de présence parentale ;

15° Au congé parental ;

16° Au congé de proche aidant ;

17° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

18° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 1° à 18°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

19° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

20° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

21° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne temps ;

22° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

23°A l'attribution des droits ouverts au titre du compte personnel d'activité ;

24° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

25° Aux disponibilités de droit ;

26° Aux disponibilités d'office ;

27° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

28° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;

29° A l'exercice d'une activité prévue par les dispositions des titres II et III du décret du 30 janvier 2020 susvisé lorsqu'elle ne nécessite pas l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

30° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2 JORFARTI000047445420

Les décisions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 27° à 30°, peuvent faire l'objet d'une convention de délégation de gestion dans les conditions prescrites par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.

Article 3 JORFARTI000047445422

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2023.

Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA14

Code général de la fonction publique (V)
Code du travail (V)
décret n° 84-974 du 15 juin 1984
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047445401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).