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Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2023
NatureDécret
Signé le21 juin 2023
Publié le22 juin 2023
PublicationJORF n°0143 du 22 juin 2023
AutoritéPremière ministre
NORPRMX2315442D
IdentifiantJORFTEXT000047709096
RéférenceDécret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes, JO du 22 juin 2023, NOR PRMX2315442DLégifrance →

Publics concernés : les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats des chambres régionales des comptes et les agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes. Objet : reclassement des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois d'auditeur, de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes dans les échelonnements indiciaires fixés par le décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 . Notice : le décret prévoit les modalités de reclassement des magistrats et agents susmentionnés dans la nouvelle grille indiciaire applicable à compter du 1er juillet 2023, dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et à la suite des modifications apportées à la grille indiciaire applicable aux administrateurs de l'Etat. Il modifie également certaines dispositions statutaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 modifié relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire ;

Vu le décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 19 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 19 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047709104

I. - Pour les grades de premier président, procureur général, président de chambre, conseiller maître et conseiller référendaire, les magistrats de la Cour des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade

Echelon d'origine

Echelon de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Premier président
Procureur général

Echelon unique

Echelon unique

Sans objet

Président de chambre

1

1

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le grade : 6 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le grade : 3 mois

Conseiller maître

2 - chevron II

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

2 - chevron I

4

12 mois

1 - chevron III

Ancienneté supérieure à 18 mois dans le chevron : 9 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 18 mois dans le chevron : 6 mois

1 - chevron II

2

3/2 de l'ancienneté acquise

1 - chevron I

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller référendaire

8 - chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

10

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

9

12 mois

7 - chevron III

6 mois

7 - chevron II

8

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

7

12 mois

6 - chevron III

6 mois

6 - chevron II

6

12 mois

6 - chevron I

6

6 mois

5

5

3/4 de l'ancienneté acquise

4

4

3/4 de l'ancienneté acquise

3

3

3/4 de l'ancienneté acquise

2

2

3/4 de l'ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire sont reclassés dans la grille applicable aux grades, respectivement, de conseiller maître et de conseiller référendaire, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans leur emploi à la Cour des comptes. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans leur emploi à la Cour des comptes, dans la limite de douze mois.

Article 2 JORFARTI000047709107

I. - Les magistrats de la Cour des comptes ayant le grade d'auditeur sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade d'origine

Echelon
d'origine

Echelon
de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Auditeur
de première classe

4

4

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6mois

3

3

Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois

2

2

6 mois

1

1

6 mois

Auditeur
de deuxième classe

7

3

Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté

6

2

Sans ancienneté

5

1

Sans ancienneté

4

Echelon provisoire 2

1/2 de l'ancienneté acquise

3

Echelon provisoire 1

Ancienneté acquise

II. - Les auditeurs nommés en application de l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'échelon qu'ils détiennent dans l'emploi d'auditeur. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.

Article 3 JORFARTI000047709112

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Auditeurs

« Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :

«-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ; «-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

« Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;

3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ; 4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

« Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

« Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel. « Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000047709119

La section 2 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :

1° Les 2° à 5° de l'article R. 120-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Trois conseillers référendaires ;

« 3° Un auditeur ;

« 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

« 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. » ;

2° L'article R. 120-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « rapporteurs extérieurs à temps plein » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et les rapporteurs extérieurs à temps plein » sont supprimés ;

3° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Art. R. 120-8.-Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

« Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

« Art. R. 120-9.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

« En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

« Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

« II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

« III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

« Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8. »

Article 5 JORFARTI000047709126

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 124-2.-Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. « Les services accomplis en qualité d'auditeur au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa. Néanmoins, les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des magistrats de la Cour des comptes.

« Art. R. 124-3.-Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 6 JORFARTI000047709128

I. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

2° L'article R. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 125-1. - Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

« Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.

« Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire » ;

3° L'article R. 125-2 est abrogé ;

4° L'article R. 125-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « rapporteur à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire en service extraordinaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Article 7 JORFARTI000047709136

I. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Conseillers maîtres en service extraordinaire » ;

2° A l'article R. 126-1, les mots : « respectivement » et les mots : « et de conseiller référendaire en service extraordinaire » sont supprimés ;

3° L'article R. 126-2 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 126-3, les mots : « les emplois de conseillers maîtres et référendaires » sont remplacés par les mots : « l'emploi de conseiller maître » ;

5° L'article R. 126-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de conseillers référendaires en service extraordinaire » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 8 JORFARTI000047709147

A la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 127-4 du code des juridictions financières, les mots : « pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000047709151

Au troisième alinéa de l'article D. 134-5 du code des juridictions financières, les mots : « ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « , un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ».

Article 10 JORFARTI000047709154

Pour les grades de conseiller, premier conseiller et président de section, les magistrats des chambres régionales des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 124-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du présent décret, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade

Echelon d'origine

Echelon
de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grille des présidents de section sur liste d'aptitude

Président de section

6 - chevron III

8

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6- chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

6 - chevron I

5

12 mois

5 - chevron III

5

6 mois

5- chevron II

4

12 mois

5 - chevron I

4

6 mois

Grille des présidents de section hors liste d'aptitude

4 - chevron III

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois ;
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

4- chevron II

5

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

4

12 mois

3 - chevron III

6 mois

3- chevron II

3

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

2

12 mois

2 - chevron III

6 mois

2 - chevron II

1

12 mois

2 - chevron I

1

6 mois

1

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Premiers conseillers

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

4

3/4 de l'ancienneté acquise

3

3

3/4 de l'ancienneté acquise

2

2

3/2 de l'ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Conseiller

Conseillers au 4e échelon promus premiers conseillers en 2023

Echelon provisoire

12 mois

Conseillers

7

5

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois

6

4

1/2 ancienneté acquise

5

3

1/2 ancienneté acquise

4

2

Ancienneté acquise

3

1

Double de l'ancienneté acquise

2

1

Sans ancienneté acquise

1

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Article 11 JORFARTI000047709156

Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :


Echelon d'origine

Echelon
de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grille des conseillers maîtres

6 - chevron II

6

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

6 - chevron I

4

12 mois

5 - chevron III

6 mois

5 - chevron II

2

3/2 de l'ancienneté acquise

5 - chevron I

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Grille des conseillers référendaires

4 - chevron III

12

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron II

11

12 mois

4 - chevron I

11

6 mois

3 - chevron III

9

3/2 de l'ancienneté acquise

3 -chevron II

8

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

7

12 mois

2 - chevron III

6 mois

2 - chevron II

6

12 mois

2 - chevron I

6

6 mois

1

5

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 12 JORFARTI000047709159

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 220-17.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

« En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

« II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

« III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

« Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16. »

Article 13 JORFARTI000047709161

Le titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles R. 221-3 et R. 221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 221-8, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « premier président » ;

3° L'article R. 221-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-11. - I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller.

« Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

« Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

« Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice.

« II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

« III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable. »

Article 14 JORFARTI000047709168

Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 224-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-1.-I.-L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit : « 1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ; « 2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ; « 3° Le grade de président de section comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun. « II.-Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public. « Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux. « Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions. » ;

2° L'article R. 224-2 est abrogé ; 3° Les articles R. 224-4 à R. 224-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-4.-Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans le corps pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.

« Art. R. 224-5.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : « 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ; « 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon. « Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

« Art. R. 224-6.-Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. « Les présidents de section sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. « Les présidents de section nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »

Article 15 JORFARTI000047709173

Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L'article R. 226-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 226-1.-Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps. « Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. « Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1. « Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois. » ;

2° L'article R. 226-5 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 226-5.-Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes. » ;

3° Après l'article R. 226-6, il est inséré l'article R. 226-6-1 suivant :

« Art. R. 226-6-1.-Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 16 JORFARTI000047709179

Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 227-1 du code des juridictions financières sont supprimés.

Article 17 JORFARTI000047709182

Le chapitre VIII du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article R. 228-1, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 221-3-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article R. 228-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public. »

Article 18 JORFARTI000047709187

I. - Les articles 1er, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

II. - La condition d'atteinte du sixième échelon prévue au 2° de l'article R. 224-5 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du présent décret n'est pas applicable, pour le passage au grade de premier conseiller, aux conseillers de chambres régionale des comptes nommés avant la publication du présent décret.

Article 19 JORFARTI000047709190

Les tableaux d'avancement pour la promotion aux grades de premier conseiller et de président de section, pour la promotion à l'échelon d'auditeur de première classe, et pour les promotions aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître, établis avant la publication du présent décret, restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Article 20 JORFARTI000047709191

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique (V)
Code des juridictions financières (V)
décret n° 2023-482 du 21 juin 2023
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047709096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).