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Décret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juin 2023
NatureDécret
Signé le21 juin 2023
Publié le22 juin 2023
PublicationJORF n°0143 du 22 juin 2023
AutoritéPremière ministre
NORPRMX2315443D
IdentifiantJORFTEXT000047709192
RéférenceDécret n° 2023-482 du 21 juin 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes, JO du 22 juin 2023, NOR PRMX2315443DLégifrance →

Publics concernés : les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats des chambres régionales des comptes et les agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes. Objet : grille indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2023. Notice : le décret modifie la grille indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes, aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes à compter du 1er juillet 2023, dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et à la suite des modifications apportées à la grille indiciaire applicable aux administrateurs de l'Etat. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 19 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 19 juin 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047709195

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes et à divers emplois ci-après mentionnés est fixé ainsi qu'il suit : 1° Pour les grades de Premier président, procureur général, président de chambre, conseiller maître et conseiller référendaire :


Echelons

Indices bruts

Premier président de la Cour des comptes et
Procureur général de la Cour des comptes

1

2100

Président de chambre de la Cour des comptes

10

2074

9

2068

8

2062

7

2056

6

2049

5

2043

4

2037

3

2031

2

2025

1

2019

3ème grade

Conseiller maître

26

2074

25

2068

24

2062

23

2056

22

2049

21

2043

20

2037

19

2031

18

2025

17

2019

16

2012

15

2006

14

2000

13

1990

12

1977

11

1960

10

1931

9

1901

8

1869

7

1829

6

1792

5

1747

4

1697

3

1650

2

1598

1

1545

2ème grade

Conseiller référendaire

25

1759

24

1752

23

1744

22

1736

21

1729

20

1723

19

1715

18

1707

17

1699

16

1684

15

1662

14

1632

13

1593

12

1545

11

1487

10

1427

9

1367

8

1309

7

1244

6

1178

5

1109

4

1046

3

981

2

910

1

860

2° Pour l'emploi d'auditeur à la Cour des comptes (article L. 112-3-1 du code des juridictions financières) :


Echelons

Indices bruts

Auditeur sur emploi

10

1200

9

1152

8

1097

7

1042

6

981

5

910

4

860

3

808

2

752

1

695

3° L'échelonnement indiciaire et la durée passée dans chaque échelon applicables aux conseillers maîtres sont également applicables aux conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 du code des juridictions financières ; 4° L'échelonnement indiciaire et la durée passée dans chaque échelon applicables aux conseillers référendaires sont également applicables aux conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 du code des juridictions financières. II. - Sont créés deux échelons provisoires avant le premier échelon d'auditeur, dont les indices bruts sont fixés à 571 et 634, pour permettre le reclassement des auditeurs nommés et titularisés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes jusqu'au 15 octobre 2022 inclus. La durée passée dans chaque échelon provisoire est fixée à douze mois.

Article 2 JORFARTI000047709199

L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de chambre régionale des comptes et à divers emplois ci-après mentionnés est fixé ainsi qu'il suit : I. - Les magistrats occupant les emplois de président et vice-président de chambre régionale des comptes mentionnés à l'article L. 221-2 du code des juridictions financières suivent, selon leur grade, l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers maîtres et aux conseillers référendaires. II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de chambre régionale des comptes est fixé ainsi qu'il suit : 1° Pour les présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 du code des juridictions financières :


Echelons

Indices bruts

3ème grade

Président de section inscrit sur la liste d'aptitude

30

2074

29

2068

28

2062

27

2056

26

2049

25

2043

24

2037

23

2031

22

2025

21

2019

20

2012

19

2006

18

2000

17

1990

16

1977

15

1960

14

1931

13

1901

12

1869

11

1829

10

1792

9

1747

8

1697

7

1650

6

1598

5

1545

4

1487

3

1427

2

1367

1

1309

2° Pour les présidents de section hors liste d'aptitude mentionnés au 1°, les premiers conseillers et les conseillers :


Echelons

Indices bruts

Président de section

26

1806

25

1799

24

1791

23

1783

22

1774

21

1766

20

1759

19

1752

18

1744

17

1736

16

1729

15

1723

14

1715

13

1707

12

1699

11

1684

10

1662

9

1632

8

1593

7

1545

6

1487

5

1427

4

1367

3

1309

2

1244

1

1178

2ème grade

Premier conseiller

32

1806

31

1799

30

1791

29

1783

28

1774

27

1766

26

1759

25

1752

24

1744

23

1736

22

1729

21

1723

20

1715

19

1707

18

1699

17

1684

16

1662

15

1632

14

1593

13

1545

12

1487

11

1427

10

1367

9

1309

8

1244

7

1178

6

1109

5

1046

4

981

3

910

2

860

1

808

1er grade

Conseiller

30

1336

29

1332

28

1328

27

1325

26

1321

25

1317

24

1314

23

1310

22

1305

21

1301

20

1298

19

1293

18

1286

17

1280

16

1274

15

1267

14

1260

13

1243

12

1200

11

1152

10

1097

9

1042

8

981

7

910

6

860

5

808

4

752

3

695

2

634

1

571

III. - Il est créé, avant le premier échelon de conseiller, pour les besoins de leur reclassement, un échelon provisoire d'une durée d'un an dont l'indice brut est fixé à 530, dans lequel sont reclassés avec l'ancienneté acquise les conseillers occupant le premier échelon et les conseillers nommés par la voie du concours prévu au 2° de l'article L. 221-3 du code des juridictions financières, IV. - Il est créé un échelon provisoire dans le grade de premier conseiller, dont l'indice brut est fixé à 778, pour les besoins de reclassement des conseillers promus à ce grade en 2023, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans lequel sont reclassés les conseillers du quatrième échelon de la nouvelle grille. La durée passée dans cet échelon est fixée à douze mois. V. - Il est créé un échelon provisoire avant le premier échelon de président de section hors liste d'aptitude, dont l'indice brut est fixé à 1109, pour permettre le reclassement des présidents de section occupant le premier échelon, avec 1/2 de l'ancienneté requise. La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à douze mois.

Article 3 JORFARTI000047709203

Les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les autres agents visés par le présent décret qui occupent, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux à six mois.

Article 4 JORFARTI000047709204

Le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières est abrogé.

Article 5 JORFARTI000047709213

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 6 JORFARTI000047709215

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA2

Code général de la fonction publique (V)
Code des juridictions financières (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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