Publics concernés : les communes, les départements et les régions, les communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Objet : fixation du seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur et des conditions dans lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte de l'exercice de cette délégation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pour constater l'irrécouvrabilité des créances, les assemblées délibérantes, qui disposent du pouvoir budgétaire, les admettent en non-valeur. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures si le débiteur revient à meilleure fortune, mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Afin de fluidifier la mise en œuvre de cette procédure pour les créances de faible montant et recentrer les travaux de l'assemblée sur les créances significatives, la loi autorise la délégation de la décision d'admission en non-valeur à l'exécutif local dans la limite d'un seuil. Le décret précise le seuil au-delà duquel la délégation ne peut intervenir et les modalités selon lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte de l'exercice de cette délégation auprès de l'assemblée délibérante. La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 276-2 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 173 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2023,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000047752660
Après l'article R. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales est inséré un article D. 2122-7-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2122-7-2. - Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros.
« Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
« Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
« Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public. »
Article 2 JORFARTI000047752664
Après l'article R. 3221-1 du code général des collectivités territoriales est inséré un article D. 3221-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 3221-2. - Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros.
« Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil départemental prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
« Il rend compte de ses décisions au conseil départemental au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
« Il tient à la disposition du conseil départemental les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public. »
Article 3 JORFARTI000047752668
Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complété d'un article D. 4231 ainsi rédigé :
« Art. D. 4231. - Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 16° de l'article L. 4221-5 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros.
« Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil régional prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
« Il rend compte de ses décisions au conseil régional au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
« Il tient à la disposition du conseil régional les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public. »
Article 4 JORFARTI000047752673
L'article D. 2573-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, la ligne :
«
R. 2122-7-1 et R. 2122-8 | Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2122-7-1 | Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 |
D. 2122-7-2 | Décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 |
R. 2122-8 | Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010 |
» ;
2° Avant le II, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour l'application de l'article D. 2122-7-2, les mots : “ au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement ”. »
Article 5 JORFARTI000047752681
Après l'article R. 122-10-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est inséré un article D. 122-10-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 122-10-2. - Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 12 142, 65 FCFP.
« Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
« Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
« Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public. »
Article 6 JORFARTI000047752684
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco
Textes cités liens · DILA5
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
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