Article 1 LEGIARTI000047765869
A créé :
- Code général des collectivités territoriales : art. D2122-7-2
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : les communes, les départements et les régions, les communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Objet : fixation du seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur et des conditions dans lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte de l'exercice de cette délégation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : pour constater l'irrécouvrabilité des créances, les assemblées délibérantes, qui disposent du pouvoir budgétaire, les admettent en non-valeur. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures si le débiteur revient à meilleure fortune, mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Afin de fluidifier la mise en œuvre de cette procédure pour les créances de faible montant et recentrer les travaux de l'assemblée sur les créances significatives, la loi autorise la délégation de la décision d'admission en non-valeur à l'exécutif local dans la limite d'un seuil. Le décret précise le seuil au-delà duquel la délégation ne peut intervenir et les modalités selon lesquelles le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional rendent compte de l'exercice de cette délégation auprès de l'assemblée délibérante. La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 276-2 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 173 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-1521 du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2023,
Décrète :
A créé :
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A modifié :
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1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Jean-François Carenco
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2023).