Article 1 JORFARTI000047774484
Les annexes I à XI de l'arrêté du 8 juillet 2022 susvisé sont remplacées par les annexes I à XI du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2009 fixant le montant de la prime de responsabilité pour les internes en médecine de quatrième et cinquième années et les internes en pharmacie de quatrième année ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 modifié fixant le montant et les conditions de versement de la prime d'engagement aux assistants associés ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison des personnels enseignants et hospitaliers ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé,
Arrête :
Les annexes I à XI de l'arrêté du 8 juillet 2022 susvisé sont remplacées par les annexes I à XI du présent arrêté.
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE I ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 Mesures permanentes
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Emoluments | |
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) | |
5e échelon | 60 930,45 |
4e échelon | 58 992,91 |
3e échelon | 51 984,57 |
2e échelon | 43 808,36 |
1er échelon | 40 304,21 |
B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) | |
7e échelon | 50 451,46 |
6e échelon | 48 875,68 |
5e échelon | 47 300,73 |
4e échelon | 44 234,86 |
3e échelon | 41 053,09 |
2e échelon | 37 871,46 |
1er échelon | 34 689,71 |
C-Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) | |
7e échelon | 20 180,59 |
6e échelon | 19 550,27 |
5e échelon | 18 920,29 |
4e échelon | 17 693,94 |
3e échelon | 16 421,24 |
2e échelon | 15 148,58 |
1er échelon | 13 875,88 |
D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) | |
2e échelon (après 2 ans de fonctions) | 21 728,46 |
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) | 18 658,79 |
E-Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) | |
2e échelon (après 2 ans de fonctions) | 8 777,53 |
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) | 7 549,51 |
II-Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) pour A, B et D | 1 010 |
III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant) | |
1 demi-journée | 250 |
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus | 450 |
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus | 700 |
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées | 1 000 |
IV-Indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour A, B et D (montant brut mensuel) | 420,86 |
ANNEXE II ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique
PERSONNELS CONCERNÉS | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) | |
13e échelon | 112 416,56 |
12e échelon | 105 062,89 |
11e échelon | 99 810,26 |
10e échelon | 94 557,64 |
9e échelon | 90 549,14 |
8e échelon | 79 647,54 |
7e échelon | 76 465,74 |
6e échelon | 71 162,83 |
5e échelon | 68 688,21 |
4e échelon | 66 567,09 |
3e échelon | 62 148,07 |
2e échelon | 58 082,41 |
1er échelon | 55 607,79 |
II-Indemnité d'engagement de service public exclusif | |
Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif | 1 010 |
III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant) | |
1 demi-journée | 250 |
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus | 450 |
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus | 700 |
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées | 1 000 |
IV-Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel) | 420,86 |
ANNEXE III RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS
Articles R. 6152-334 à R. 6152-394
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I. Seuils minimum et maximum des émoluments bruts annuels des praticiens contractuels | |
-Seuil minimum | 41 386,48 |
-Seuil maximum | 71 162,83 |
II. Cas particuliers | |
-Pour les praticiens recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-338, le seuil maximum est fixé en référence à l'échelon de praticien hospitalier en application des dispositions de l'article R 6152-17 du code de la santé publique | |
-Pour les praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité prévue à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le seuil maximum correspond à l'échelon précédemment occupé en qualité de praticien hospitalier |
ANNEXE IV RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS
Articles R. 6152-401 à R. 6152-436
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
Emoluments hospitaliers | |
Niveau 4 | 55 607,79 |
Niveau 3 | 54 193,81 |
Niveau 2 | 52 956,24 |
Niveau 1 | 52 072,53 |
Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite de 10 % |
ANNEXE V ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique Mesures permanentes
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein (montants bruts annuels) Assistants généralistes | |
5e et 6e années | 36 625,21 |
3e et 4e années | 33 643,13 |
1re et 2e années | 29 212,13 |
Assistants spécialistes | |
5e et 6e années | 41 387,28 |
3e et 4e années | 36 625,21 |
1re et 2e années | 33 643,13 |
Assistants associés généralistes | |
5e et 6e années | 34 818,30 |
3e et 4e années | 31 984,97 |
1re et 2e années | 27 494,53 |
Assistants associés spécialistes | |
5e et 6e années | 39 329,78 |
3e et 4e années | 34 818,30 |
1re et 2e années | 31 984,97 |
II-Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) | 1 010 |
III-Prime d'engagement à exercer à plein temps (montant brut) : | |
pour une période de 2 ans | 5 666,00 |
pour une période de 4 ans | 11 332,00 |
IV-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant) | |
1 demi-journée | 250 |
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus | 450 |
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus | 700 |
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées | 1000 |
ANNEXE VI ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ATTACHÉS
Articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique Mesures permanentes
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires (montants bruts annuels) | |
12e échelon | 58 082,41 |
11e échelon | 55 607,79 |
10e échelon | 54 193,81 |
9e échelon | 52 956,24 |
8e échelon | 52 072,53 |
7e échelon | 50 053,23 |
6e échelon | 47 057,06 |
5e échelon | 44 871,12 |
4e échelon | 41 387,28 |
3e échelon | 36 625,21 |
2e échelon | 33 643,13 |
1er échelon | 31 984,97 |
II-Indemnité d'engagement de service public exclusif des praticiens exerçant à temps plein (montant brut mensuel) | |
Indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 du code de la santé publique | 1010 |
III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant) | |
1 demi-journée | 250 |
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus | 450 |
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus | 700 |
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées | 1000 |
ANNEXE VII ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ASSOCIÉS
Articles R. 6152-901 à R. 6152-933 du code de la santé publique
Montants Au 1er juillet 2023 (en euros) | |
|---|---|
Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) | |
2e échelon | 41 386,48 |
1er échelon | 36 624,45 |
ANNEXE VIII ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié Mesures permanentes
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) | |
7e niveau | 50 053,23 |
6e niveau | 47 057,06 |
5e niveau | 44 871,12 |
4e niveau | 41 387,28 |
3e niveau | 36 625,21 |
2e niveau | 33 643,13 |
1er niveau | 29 212,13 |
ANNEXE IX RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE
Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76 et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en médecine | |
-troisième année du deuxième cycle | 4 916,46 |
-deuxième année du deuxième cycle | 4 034,02 |
-première année du deuxième cycle | 3 277,64 |
II-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en odontologie | |
-troisième cycle court | 4 916,46 |
-deuxième année du deuxième cycle | 4 034,02 |
-première année du deuxième cycle | 3 277,64 |
III-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en pharmacie | 4 034,02 |
ANNEXE X RÉMUNERATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE
Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique
PERSONNELS CONCERNES | Montants au 1er juillet 2023 (en euros) |
|---|---|
I-Montants bruts annuels de la rémunération : . des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie . des résidents en médecine | |
internes de 5e année | 28 448,22 |
internes de 4e année | 28 430,36 |
internes et résidents de 3e année | 28 408,30 |
internes et résidents de 2e année | 21 483,24 |
internes et résidents de 1re année | 19 406,35 |
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée : | |
. aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres | 435,18 |
. Aux FFI | 435,18 |
II-Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d'interne (montant brut annuel) | 17 745,47 |
III-Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche | 25 931,90 |
IV-Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées pour occuper provisoirement un poste d'interne : | |
. Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris | 1 010,64 |
. Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris | 336,32 |
. Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés | 674,31 |
V-Montant brut annuel de la prime de responsabilité | |
internes en médecine de 5e année | 4 273,93 |
internes en médecine et en pharmacie de 4e année | 2 154,10 |
ANNEXE XI ÉMOLUMENTS DES DOCTEURS JUNIORS
Articles R. 6153-1 à R. 6153-1-23 du code de la santé publique
Montants bruts annuels Au 1er juillet 2023 (en euros) | |
|---|---|
Année de phase 3 | 28 495,49 |
Seconde année de phase 3 lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation | 28 495,49 |
Fait le 29 juin 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.