Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mai 2016
NatureDécret
Signé le25 mai 2016
Publié le26 mai 2016
PublicationJORF n°0121 du 26 mai 2016
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORRDFX1612850D
IdentifiantJORFTEXT000032584286
RéférenceDécret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, JO du 26 mai 2016, NOR RDFX1612850DLégifrance →

Public concerné : les agents publics rémunérés sur la base d'un indice. Objet : revalorisation du point d'indice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016 (pour la première revalorisation de 0,6 %) et le 1er février 2017 (pour la deuxième revalorisation de 0,6 %). Notice : le texte augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 0,6 % à compter du 1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du 1er février 2017. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 589,69 euros à compter du 1er juillet 2016, puis à 5 623,23 euros à compter du 1er février 2017. Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre Ier de son livre V et le titre V de son livre VII ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 19 avril 2016 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032584299

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016 : I.-Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016. »

II.-Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2016. »

III.-Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2016 par le barème B figurant à l'annexe 1 du présent décret. IV.-Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2016 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2016 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

49 245,15

51 201,55

53 828,70

B

53 828,70

56 120,46

59 138,90

B bis

59 138,90

60 704,01

62 325,02

C

62 325,02

63 666,55

65 063,97

D

65 063,97

68 026,50

70 989,04

E

70 989,04

73 783,88

F

76 522,83

G

83 901,21

Article 2 JORFARTI000032584306

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er février 2017 : I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. »

II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2017. » III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2017 par le barème B figurant à l'annexe 2 du présent décret.

IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er février 2017 comme suit :


TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er février 2017 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

49 540,62

51 508,76

54 151,67

B

54 151,67

56 457,19

59 493,73

B bis

59 493,73

61 068,24

62 698,97

C

62 698,97

64 048,55

65 454,35

D

65 454,35

68 434,66

71 414,98

E

71 414,98

74 226,59

F

76 981,97

G

84 404,62

Article 3 JORFARTI000032584313

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Annexe

Annexe JORFARTI000032584315

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Fait le 25 mai 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA10

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 7 textes
relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032584286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).