Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mai 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 241)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2023
NatureArrêté
Signé le22 mai 2023
Publié le20 juillet 2023
PublicationJORF n°0166 du 20 juillet 2023
AutoritéPremière ministre
NORPRMM2316402A
IdentifiantJORFTEXT000047862231
RéférenceArrêté du 22 mai 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 241), JO du 20 juillet 2023, NOR PRMM2316402ALégifrance →

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 1er février 2023,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047862233

La division 241 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000047862234

A l'article 241-1.02 sont ajoutés les paragraphes 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. “ Navires naviguant hors de la couverture en ondes métriques d'une station côtière ” : navires dont la zone d'exploitation est située au-delà de la portée d'une installation radioélectrique VHF d'une station côtière, ou navires exploités près des côtes, dans une zone où il n'existe pas de station côtière équipée d'installation VHF.

« 6. Toutes les expressions et abréviations utilisées dans la présente division et définies dans le Règlement des radiocommunications, adopté par la conférence mondiale des radiocommunications, et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), tels que modifiés, ont les significations données dans ledit règlement et dans ladite Convention. »

Article 3 JORFARTI000047862236

L'article 241-2.01 est modifié comme suit :

Au I : la phrase : « La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.10 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale » est remplacé par la phrase : « La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale. »

Article 4 JORFARTI000047862238

Après l'article 241-2.01, il est ajouté l'article 241-2.02 suivant :

« Art. 241-2.02.-Installations radioélectriques.

« I.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué doit être conforme soit à l'ensemble des exigences essentielles de la directive 2014/53/ EU relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, soit aux dispositions de la division 311 relative aux équipements marins.

« II.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (articles 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques CPCE).

« III.-Les installations radioélectriques fixes et portatives munies de l'ASN, installées à bord ou embarquées, doivent être programmées avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

« IV.-Les balises EPIRB, les émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et les SART (Search and rescue transponder) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement.

« V.-Les balises EPIRB sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement. »

Article 5 JORFARTI000047862240

L'article 241-2.02 existant devient l'article 241-2.03 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 241-2.03.-Installations radioélectriques toutes zones.

« I.-Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

« II.-Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée en 4e et 5e catégorie de navigation peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF sans ASN, y compris portatif, pour les navires en 5e catégorie de navigation, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.

« III.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 3e catégorie de navigation embarquent une balise EPIRB. Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.

« IV.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 2e catégorie de navigation embarquent un émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et un SART. »

Article 6 JORFARTI000047862241

L'article 241-2.03 existant devient l'article 241-2.04 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 241-2.04.-Installations radioélectriques zones A2 et A3. « Sous réserve des dispositions de l'article 241-2.05, les navires effectuant une navigation dans les zones A2 et A3 sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242. »

Article 7 JORFARTI000047862242

L'article 241-2.04 existant devient l'article 242-2.05 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 242-2.05.-Matériel radioélectrique des navires naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer. « I.-Les navires exploités dans une zone sous couverture VHF d'une station côtière sont conformes à l'article 241-2.03. « II.-Les navires exploités hors de la couverture VHF d'une station côtière et armés en 3e, 4e et 5e catégorie de navigation sont conformes à l'article 241-2.03 et embarquent une balise EPIRB. « III.-Les navires armés en 1re et 2e catégorie de navigation sont conformes aux dispositions du chapitre 13 de la division 242. »

Article 8 JORFARTI000047862243

Après l'article 241-2.05, il est ajouté un article 241-2.06 :

« Art. 241-2.06.-Entretien de la position. « Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale. »

Article 9 JORFARTI000047862244

L'article 241-2.05 existant devient l'article 241-2.07 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 241-2.07.-Dotation médicale.

« I.-Les navires effectuant une navigation dans les limites des 5e et 4e catégories de navigation embarquent la trousse de secours prévue à l'article 240-2.19 de la division 240 du présent règlement.

« II.-Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale C prévue par la division 217.

« Les navires effectuant une navigation dans les limites de la 3e catégorie de navigation et restant moins de 24 heures à la mer, embarquent, a minima, la dotation médicale C restreinte prévue par la division 217.

« III.-Les navires s'éloignant à plus de 20 milles mais jamais à plus de 150 milles du port le plus proche, médicalement équipé de façon adéquate, embarquent la dotation médicale B prévue par la division 217.

Les navires armés en 2e catégorie de navigation restreinte, et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles des côtes, embarquent, a minima, la dotation médicale B restreinte prévue par la division 217.

« IV.-Les autres navires embarquent la dotation médicale A prévue par la division 217.

« V.-La composition de la dotation médicale embarquée peut, le cas échéant, être complétée après avis du médecin régional du service de santé des gens de mer. »

Article 10 JORFARTI000047862245

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, E. Banel

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