Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2023
NatureDécret
Signé le8 août 2023
Publié le9 août 2023
PublicationJORF n°0183 du 9 août 2023
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENF2315111D
IdentifiantJORFTEXT000047948610
RéférenceDécret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé, JO du 9 août 2023, NOR MENF2315111DLégifrance →

Publics concernés : les maîtres délégués (agents non titulaires) des établissements sous contrat d'association et des établissements sous contrat simple pour le cadre de gestion et les maîtres contractuels et agréés pour la modification des articles R. 914-100 et R. 914-102 du code de l'éducation. Objet : rénovation des conditions d'emploi et de rémunération des maîtres délégués exerçant dans des établissements d'enseignement privé sous contrat ainsi que révision des sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels et agréés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023. Notice : le décret permet de moderniser la partie règlementaire du livre IX du code de l'éducation relative aux conditions de recrutement, d'emploi, d'évaluation et de rémunération des maîtres délégués nommés en remplacement des maîtres contractuels ou agréés. Il ouvre également la possibilité d'engagements en contrats à durée indéterminée. Il harmonise le régime des sanctions disciplinaires des maîtres contractuels et agréés avec celui des fonctionnaires. Références : le décret et le code de l'éducation modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-57 et R. 914-58 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date du 2 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047948619

L'article R. 914-57 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « , agent temporaire » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « Soit » sont insérés les mots : « , pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, en l'absence de candidat justifiant des conditions prévues au 1° ou au 2°, à titre exceptionnel, parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

3° Les V et VI sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000047948626

Après le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes. »

Article 3 JORFARTI000047948630

Après l'article R. 914-58 du même code, sont insérés des articles R. 914-58-1 et R. 914-58-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 914-58-1.-Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'article R. 914-57. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. « Lorsque le besoin le justifie, ils peuvent être conclus pour une durée indéterminée. « Tout contrat conclu ou renouvelé avec un maître délégué qui justifie d'une durée de services d'enseignement de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. « La durée des six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre des services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou des établissements publics d'enseignement pour l'ensemble des contrats pris sur le fondement de l'article R. 914-57 ou du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. « Lorsque les services accomplis par le maître délégué atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité académique adresse au maître délégué une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. Le maître qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours.

« Art. R. 914-58-2.-Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 4 JORFARTI000047948635

Après l'article R. 914-58-2 du même code créé par l'article 3 du présent décret, sont insérés des articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7 ainsi rédigés :

« Art. D. 914-58-3.-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie. « Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.

« Art. D. 914-58-4.-Pour l'établissement du contrat, le maître délégué est classé par l'autorité académique en première ou en deuxième catégorie. « Les agents recrutés dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 917-57 sont classés en première catégorie. Les agents recrutés dans les cas prévus au 3° du même I sont classés en deuxième catégorie. « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget définit, pour les deux catégories mentionnées au présent article, un traitement minimum et un traitement maximum. « Lors de son premier recrutement, le maître délégué est rémunéré conformément au traitement minimum fixé par cet arrêté. « L'autorité académique peut déroger à l'alinéa précédent pour tenir compte de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté des candidats dans la discipline ou de la spécificité du besoin à couvrir. « L'autorité académique définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation de la commission consultative mixte des maîtres du privé compétente.

« Art. D. 914-58-5.-Les maîtres délégués bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et peuvent être accompagnés par un tuteur.

« Art. D. 914-58-6.-Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association en contrat à durée indéterminée et ceux engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle. « Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de cette évaluation. « La rémunération des maîtres délégués fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue au présent article.

« Art. D. 914-58-7.-Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés. « Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure. »

Article 5 JORFARTI000047948636

L'article R. 914-100 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.

« Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public. » ;

2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

3° Au 2° :

a) Le b est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître » ;

b) Au c, les mots : « maximale de quinze » sont remplacés par les mots : « de quatre à quinze » ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;

« b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. »

Article 6 JORFARTI000047948643

Au dernier alinéa de l'article R. 914-102 du même code, les mots : « , à l'exception de ses articles 10 à 17 » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000047948646

Le titre VII du livre IX du même code est ainsi modifié : 1° Dans le tableau figurant au I des articles R. 976-1 et R. 977-1 : a) Les lignes : «


R. 914-57

Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019

R. 914-58

Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015

» sont remplacées par la ligne : «


R. 914-57 à R. 914-58-2

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

» ; b) La ligne : «


R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94 R. 914-100 et R. 914-101

Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

» est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94

Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

R. 914-100

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

R. 914-101

Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

» ; c) La ligne : «


R. 914-102 et R. 914-103

Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 914-102

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

R. 914-103

Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013

» ; 2° Aux articles D. 976-2 et D. 977-2 : a) Dans le tableau figurant au I, après la ligne : «


D. 911-81

Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021

» est insérée la ligne : «


D. 914-58-3 à D 914-58-7

Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023

» ; b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7. »

Article 8 JORFARTI000047948660

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 9 JORFARTI000047948662

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique (V)
Code de l'éducation (V)
partie règlementaire du livre IX du code de l'éducation
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. D976-2 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047948610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).