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Décret n° 2023-769 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2011-983 du 23 août 2011 relatif au régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2023
NatureDécret
Signé le11 août 2023
Publié le13 août 2023
PublicationJORF n°0187 du 13 août 2023
AutoritéMinistère du travail, du plein emploi et de l'insertion
NORMTRR2318833D
IdentifiantJORFTEXT000047964831
RéférenceDécret n° 2023-769 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2011-983 du 23 août 2011 relatif au régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail, JO du 13 août 2023, NOR MTRR2318833DLégifrance →

Publics concernés : inspecteurs-élèves du travail. Objet : modification du régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux inspecteurs-élèves du travail dont la scolarité débute après sa date de publication. Notice : le décret crée une indemnité de maintien de rémunération pour les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteur-élève du travail. Référence : le décret, ainsi que le texte modifié par le présent décret, peuvent être consultés dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2011-983 du 23 août 2011 relatif au régime indemnitaire des inspecteurs-élèves du travail,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047964835

Le décret du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après les mots : « du travail », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans le corps relevant du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 en formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis.-I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'inspecteurs-élèves du travail ainsi qu'aux agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique qui, pendant la durée de leur formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur entrée en formation.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès au corps de l'inspection du travail ou du recrutement en qualité de contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque cela est plus favorable à l'intéressé, cette appréciation a lieu à la date de son entrée en formation.

« II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation et le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er.

« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élève est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant son entrée en formation et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent durant sa formation initiale et de l'indemnité prévue à l'article 1er.

« IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant son entrée en formation :

« 1° Les indemnités représentatives de frais ;

« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

« 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

« V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée en formation, les rémunérations antérieures à prendre en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade précédemment détenu par l'agent ou d'un niveau comparable à l'emploi qu'il occupait s'agissant d'un agent contractuel. » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

-après le mot : « mensuelle », sont insérés les mots : « et de l'indemnité de maintien de rémunération » ;

-les mots : « durée normale des études » sont remplacés par les mots : « durée de la formation initiale » ;

4° L'article 5 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000047964847

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 23 août 2011 susvisé dont la formation initiale à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle débute après sa date de publication.

Article 3 JORFARTI000047964849

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA3

Code général de la fonction publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047964831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).