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Décret n° 2023-810 du 21 août 2023 relatif aux sanctions applicables aux installations de production de biogaz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2023
NatureDécret
Signé le21 août 2023
Publié le23 août 2023
PublicationJORF n°0194 du 23 août 2023
AutoritéMinistère de la transition énergétique
NORENER2315828D
IdentifiantJORFTEXT000047986661
RéférenceDécret n° 2023-810 du 21 août 2023 relatif aux sanctions applicables aux installations de production de biogaz, JO du 23 août 2023, NOR ENER2315828DLégifrance →

Publics concernés : producteurs de biométhane, cocontractants. Objet : modalités d'application des sanctions pouvant être prises par l'autorité administrative à l'encontre d'un producteur bénéficiant d'un dispositif de soutien en cas de constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : le texte modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-56, R. 121-31-2 et R. 446-16-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 février 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 mars 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000047986664

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A l'article R. 121-31-2, les mots : « de manquement en application de l'article R. 446-16-3 ou de non-conformité, » sont remplacés par les mots : « d'une fraude, ou d'un manquement en application de l'article L. 446-56 ou d'une non-conformité » et les mots : « avant le constat d'un manquement ou d'une non-conformité » sont remplacés par les mots : « avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité » ;

2° L'article R. 446-16-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux dispositions des articles R. 446-15 et R. 446-16-1 est constaté » sont remplacés par les mots : « est constaté en application du premier alinéa de l'article L. 446-56 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre » sont remplacés par le mot : « R. 446-61 » et le mot : « R. 446-16-6 » est remplacé par le mot : « L. 446-56 » ;

3° Après l'article R. 446-16-6, sont insérés deux articles R. 446-16-6-1 et R. 446-16-6-2ainsi rédigés :

« Art. R. 446-16-6-1.-Lorsqu'une fraude est constatée en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

« A cette fin, il invite le producteur concerné à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que la fraude qui lui est reprochée est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat conclu, selon le cas, en application des articles D. 446-8, R. 446-12-19, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou R. 446-61 et le remboursement des sommes perçues au titre de ce contrat.

« Une fois expiré le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet peut :

« 1° Soit abandonner la procédure ;

« 2° Soit poursuivre la procédure : il enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

« Art. R. 446-16-6-2.-S'il a demandé la résiliation du contrat en application de l'article L. 446-56, le préfet de région peut également enjoindre au producteur de rembourser à son cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article D. 446-14 tout ou partie des sommes qu'il a perçues au titre de son contrat, depuis la date du début du manquement, de la fraude ou de la non-conformité ou, à défaut, depuis la date de son constat jusqu'à la résiliation du contrat.

« La période à prendre en compte pour le calcul du montant de ce remboursement ne peut toutefois remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-810 du 21 août 2023.

« Le montant du remboursement ainsi mis à la charge du producteur est apprécié par le préfet de région en fonction de la gravité de la fraude, du manquement ou de la non-conformité et de la situation du producteur.

« Ce remboursement porte :

« 1° Pour un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sur les sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant ;

« 2° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sur les sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération. »

Article 2 JORFARTI000047986671

La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie (V)
section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie
Cité par 2 textes
Code de l'énergie - art. R446-16-6-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047986661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).