Publics concernés : fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et des solidarités. Objet : conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret définit les fonctions ouvrant droit au versement de la NBI dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et les critères d'attribution. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et de la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000048480812
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement aux fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et des solidarités exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2 JORFARTI000048480813
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3 JORFARTI000048480814
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Article 4 JORFARTI000048480816
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, du travail, de l'emploi et des solidarités.
Article 5 JORFARTI000048480817
Le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le décret n° 2014-1126 du 3 octobre 2014 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont abrogés.
Article 6 JORFARTI000048480829
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre des solidarités et des familles, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000048480831
ANNEXE
FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DES SOLIDARITÉS
1. Agent responsable du secrétariat de direction ;
2. Agent chargé de l'accueil général du public ;
3. Personnel chargé des fonctions de secrétaire général dans les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), les directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), à la direction générale de la cohésion et des populations (DGCOPOP) et à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population (DCSTEP) ;
4. Personnel chargé du contrôle interne comptable et/ou du contrôle interne budgétaire dans les DREETS les DEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
5. Personnel chargé du contrôle de gestion dans les DREETS, les DEETS, à la DRIEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
6. Gestionnaire régional de masse salariale dans les DREETS, les DEETS, à la DRIEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
7. Conseiller de prévention ;
8. Assistant de prévention ;
9. Conseiller technique de service social ou assistant de service social du personnel ;
10. Responsable des finances, du budget ou du pilotage budgétaire régional dans les DREETS, les DEETS, à la DRIEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
11. Responsable de la gestion des ressources humaines dans les DREETS, les DEETS, à la DRIEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
12. Correspondant de la formation, l'action sociale ou la communication dans les DREETS, les DEETS, à la DRIEETS, à la DRIHL, à la DGCOPOP et à la DCSTEP ;
13. Agent chargé de contrôle, au sein des services régionaux de contrôle, d'organismes ou d'entreprises concourant au développement de la formation professionnelle continue ;
14. Agent chargé du contrôle de la législation du travail au sein d'une unité régionale de contrôle ;
15. Personnel chargé du contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
16. Personnel en charge des politiques de lutte contre l'exclusion et de protection des personnes vulnérables.
Fait le 29 novembre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA6
Code général de la fonction publique (V)
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