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Décret n° 2023-1218 du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière de transports routiers et modifiant le code des transports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2023
NatureDécret
Signé le20 décembre 2023
Publié le21 décembre 2023
PublicationJORF n°0295 du 21 décembre 2023
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTRET2226820D
IdentifiantJORFTEXT000048621133
RéférenceDécret n° 2023-1218 du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière de transports routiers et modifiant le code des transports, JO du 21 décembre 2023, NOR TRET2226820DLégifrance →

Publics concernés : centres de formation pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de transport routier léger de marchandises ou de personnes ; entreprises de transport routier de marchandises et opérant sur le territoire national avec un véhicule pris en location ; employeurs des salariés détachés, conducteurs de véhicules utilitaires légers. Objet : procédure d'agrément des centres de formation dans le transport routier léger de marchandises ou de personnes, modalités de contrôle et régime de sanction en cas de non-respect des conditions d'agrément. Transposition des dispositions de la directive 2022/738 du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1 du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route. Création d'une sanction en cas d'absence du document de décompte de la durée du travail des personnels roulants détachés en transport routier léger. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le code des transports est modifié pour y introduire des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat sur les agréments des centres de formation et d'examen à la capacité professionnelle pour l'accès à la profession de transporteur routier utilisant exclusivement des véhicules légers, sur les documents exigibles en cas d'utilisation sur le territoire national de véhicules loués de transport routier de marchandises et sur la mise en place d'une sanction en cas d'absence d'un document de décompte de la durée du travail. Le texte précise, à titre principal, que la compétence pour agréer et contrôler les centres de formation relève du préfet de région, cette même autorité peut, en cas de non-respect des conditions de l'agrément, suspendre ou retirer l'autorisation. Le code des transports est également modifié afin de permettre la transposition des dispositions de l'article 2 de la directive européenne sur les véhicules loués qui prévoient que ces véhicules devront détenir à bord, un document concernant la situation d'emploi du conducteur, afin de s'assurer que ce dernier fait partie du personnel en propre de l'entreprise qui a pris le véhicule en location. Enfin, le code des transports est modifié afin de réprimer d'une contravention de 4e classe le fait pour le chef d'une entreprise établie hors de France que ne soit pas détenu à bord du véhicule utilitaire léger avec lequel est assuré le service de transport le document de décompte de la durée du travail du salarié détaché. Références : le code des transports modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive (UE) 2022/738 du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1, L. 3211-1, R. 1331-7, R. 1333-2, R. 3113-39, R. 3211-40, R. 3411-13 et R. 3452-44 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048621141

Après l'article R. 3113-39 du code des transports, sont insérés desarticles R. 3113-39-1 à R. 3113-39-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 3113-39-1.-La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 3113-39-2.-L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

« Art. R. 3113-39-3.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

« Art. R. 3113-39-4.-Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1.

« Art. R. 3113-39-5.-Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois. « En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

« Art. R. 3113-39-6.-En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément. »

Article 2 JORFARTI000048621143

Après l'article R. 3211-40-1 du code des transports, sont insérés des articles R. 3211-40-2 à R. 3211-40-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 3211-40-2.-La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports.

« Art. R. 3211-40-3.-L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

« Art. R. 3211-40-4.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

« Art. R. 3211-40-5.-Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément du centre et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2.

« Art. R. 3211-40-6.-Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois. « En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

« Art. R. 3211-40-7.-En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément. »

Article 3 JORFARTI000048621145

1° Après le neuvième alinéa de l'article R. 3411-13 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes :

« 6° Le contrat de travail du conducteur ou tout autre document en tenant lieu précisant au moins le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, lorsque le véhicule immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est pris en location dans un autre Etat membre.

« Une fiche de salaire du conducteur de moins de trois mois peut, à défaut, tenir lieu de contrat de travail. Toutefois, le conducteur qui a la qualité de responsable légal de l'entreprise locataire du véhicule présente tout document permettant d'établir sa situation au regard de son entreprise.

« Lors d'un contrôle, les documents prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° peuvent être présentés sous format papier ou sous format électronique. » ;

2° A l'article R. 3452-44 du code des transports, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13. »

Article 4 JORFARTI000048621150

A l'article R. 1333-2 du code des transports, est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. »

Article 5 JORFARTI000048621153

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune

Textes cités liens · DILA3

Code pénal (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048621133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).