Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2023
NatureDécret
Signé le26 décembre 2023
Publié le28 décembre 2023
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2023
AutoritéMinistère de la transition énergétique
NORENER2323899D
IdentifiantJORFTEXT000048680000
RéférenceDécret n° 2023-1287 du 26 décembre 2023 relatif aux communautés d'énergie, JO du 28 décembre 2023, NOR ENER2323899DLégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité, du gaz et de la chaleur et de froid notamment à partir d'énergies renouvelables ; collectivités territoriales et leurs groupements sur le territoire desquelles sont implantés des installations produisant de l'électricité et/ou de gaz, notamment à partir d'énergies renouvelables et leurs habitants. Objet : création de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux communautés d'énergie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux communautés d'énergie, en précisant notamment les formes juridiques possibles, les modalités de contrôle et, le cas échéant, de proximité géographique. Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 293-3 du code de l'énergie. Le code de l'énergie et les décrets modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-14 et L. 224-15 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 291-1 à L. 293-4, L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 6 septembre 2023 ;

Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars et du 7 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048680010

Le livre II de la partie réglementaire du code de l'énergieest complété par un titre IX ainsi rédigé   :

« Titre IX « COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE

« Chapitre Ier « Communautés d'énergie renouvelable

« Art. R. 291-1.-Pour l'application de la condition d'autonomie des communautés d'énergie renouvelable prévue à l'article L. 291-1, les salariés   d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté d'énergie renouvelable, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte   : « 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté   ; « 2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement. « Une entreprise et ses salariés ne doivent pas, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote. « Pour l'application du présent article, on entend par   quasi-fonds propres   les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.

« Art. R. 291-2.-I.-Le critère de proximité géographique des actionnaires, associés et membres de la communauté d'énergie renouvelable, prévu au 3° de l'article L. 291-1 est rempli : « 1° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une personne physique, lorsque cette dernière réside dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation de l'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ; « 2° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une association, lorsque cette dernière compte parmi ses membres au moins vingt personnes physiques remplissant le critère de proximité géographique mentionné à l'alinéa précédent et participant au contrôle de la communauté tel qu'il est défini au troisième alinéa de l'article L. 291-3 ; « 3° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une petite ou moyenne entreprise, lorsque son siège social ou un de ses établissements secondaires, au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, est situé dans le département d'implantation ou un département limitrophe du département d'implantation d'un des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés ; « 4° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une région, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ; « 5° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est un département, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée sur son territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe ; « 6° Si l'actionnaire, l'associé ou le membre de la communauté d'énergie renouvelable est une commune ou un groupement de communes, lorsque chacun des projets d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés concerne une installation implantée, respectivement, sur le territoire de la commune ou du groupement ou sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes, limitrophes. « II.-Lorsque la communauté est constituée sous forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées, la participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à son capital répond aux conditions posées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 291-3.-Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.

« Chapitre II « Communautés d'énergétiques citoyennes

« Art. R. 292-1.-Pour l'application de la condition d'autonomie prévue à l'article L. 292-1, les salariés   d'une entreprise détenant plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres d'une communauté énergétique citoyenne, ou d'une entreprise contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise, ne peuvent détenir, de façon directe ou indirecte   : « 1° Individuellement, plus de 10 % des droits de vote et de 10 % des fonds propres et quasi-fonds propres de cette communauté   ; « 2° Conjointement, plus de 33 % des fonds propres et quasi-fonds propres et de droits de vote, ni plus de fonds propres et quasi-fonds propres et droits de vote que les autres personnes physiques, les collectivités ou leurs groupements, réunis collectivement. « Une entreprise et ses salariés ne peuvent, réunis, détenir plus de 40 % des fonds propres et quasi-fonds propres et des droits de vote. « Pour l'application du présent article, on entend par   quasi-fonds propres   les comptes courants d'associés et les obligations convertibles qui ne font pas l'objet d'une possibilité de conversion décidée unilatéralement.

« Art. R. 292-2.-Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne souhaite quitter la communauté, et que ce départ entraîne la fin d'une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture d'électricité, au moyen le cas échéant d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle.

« Chapitre III « Dispositions communes aux communautés d'énergie

« Art. R. 293-1.-Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3. »

Article 2 JORFARTI000048680020

La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher

Textes cités liens · DILA6

Code de commerce (V)
Code de la consommation (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000048680000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).