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Décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023 portant adaptation des dispositions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la composition du bulletin de paie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2023
NatureDécret
Signé le28 décembre 2023
Publié le30 décembre 2023
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2023
AutoritéMinistère des solidarités et des familles
NORFAMA2331871D
IdentifiantJORFTEXT000048730782
RéférenceDécret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023 portant adaptation des dispositions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la composition du bulletin de paie, JO du 30 décembre 2023, NOR FAMA2331871DLégifrance →

Publics concernés : allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole, employeurs. Objet : adaptation des dispositions relatives à la détermination des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité et compléments apportés à la composition du bulletin de paie. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux ressources perçues au titre des mois de janvier 2024 et suivants et déclarées à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions du 1° de l'article 2 relatives à l'affichage du montant net social sur les relevés de prestations et celles de l'article 3 relatives à l'affichage de ce montant sur les bulletins de paie qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2024. Notice : le décret précise les modalités de prise en compte des revenus professionnels pour l'instruction des droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité, et prévoit la présentation de certaines informations sur les bulletins de paie et sur les relevés de prestations. Il prévoit également l'exclusion des bases ressources du RSA et de la prime d'activité, de l'allocation décès servie par Pôle emploi, des indemnités d'entretien destinées à l'entretien de l'enfant versées aux assistants maternels et familiaux, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la majoration pour tierce personne ainsi que de diverses prestations assimilées, de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale et du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-3 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 30 bis ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 133-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 842-3 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 411-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3243-2 ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage, notamment l'article 36 de son annexe A ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 29 novembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048730797

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de l'article R. 262-9, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, » ;

2° A l'article R. 262-11 :

a) Le 18° est complété par les mots : « et de l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage » ;

b) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« 29° Des indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du présent code ;

« 30° De l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;

« 31° De la majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

« 32° De la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;

« 33° De la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

« 34° De la majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« 35° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« 36° De la majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale ;

« 37° De l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;

« 38° De l'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du présent code. » ;

3° A l'article R. 262-12 :

a) Au début du premier alinéa, qui est précédé d'un I, la référence au 5° de l'article L. 262-3 est remplacée par la référence au 1° du même article ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;

« 2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 JORFARTI000048730818

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 243-29, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°. » ;

2° A l'article R. 844-1 :

a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 845-1 et R. 845-2, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;

« 2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1. » ;

3° Au début de l'article R. 844-3, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, » ;

4° A l'article R. 844-5 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les prestations » est inséré le mot : «, indemnités » ;

b) Le 18° est complété par les mots : « et l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ; »

c) Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« 30° Les indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

« 31° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;

« 32° La majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du présent code ;

« 33° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 ;

« 34° La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

« 35° La majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du présent code ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« 36° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« 37° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du présent code ;

« 38° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 ;

« 39° L'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 3 JORFARTI000048730836

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l'article R. 3243-1, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 3243-2, les mots : « a du 8°, 9°, » sont remplacés par les mots : « 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° ».

Article 4 JORFARTI000048730843

I. - Les dispositions du 1° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables aux ressources perçues à compter du 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024.

Article 5 JORFARTI000048730847

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la ministre des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA9

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code du tourisme. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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