Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 février 2024 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 2024
NatureArrêté
Signé le23 février 2024
Publié le20 mars 2024
PublicationJORF n°0067 du 20 mars 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOI2402158A
IdentifiantJORFTEXT000049294893
RéférenceArrêté du 23 février 2024 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie, JO du 20 mars 2024, NOR ECOI2402158ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de commerce, et particulièrement ses articles L. 712-11 et R. 712-11-3 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000049294900

Dans lasous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, il est inséré un article A. 711-2 ainsi rédigé :

« Art. A. 711-2.-I.-La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.

« Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.

« Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.

« II.-Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.

« III.-Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :

« 1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.

« 2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.

« 3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

« L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.

« 4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.

« IV.-A l'issue de chaque réunion de la commission :

« 1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.

« Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.

« 2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.

« Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.

« Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission. »

Article 2 JORFARTI000049294904

Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce :

1° Il est inséré au IV de l'article A. 711-1, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale. »

2° Il est inséré au III de l'article A. 711-1, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle. »

Article 3 JORFARTI000049294906

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises, T. Courbe

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049294893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).