Article 1 JORFARTI000049314347
Le décret du 5 juillet 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 12.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : installation nucléaire de base (INB) n° 92 dénommée « Phébus » exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sur le site de Cadarache. Objet : démantèlement de l'installation nucléaire de base. Entrée en vigueur : conformément au IV de l'article R. 593-69 du code de l'environnement, le décret prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve la révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du décret. Notice : le texte modifie le décret d'autorisation de création n° 77-801 du 5 juillet 1977 de l'installation nucléaire de base n° 92 pour prescrire au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les opérations de démantèlement et en définir les étapes. Il abroge les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation. Le texte abroge le décret n° 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée « Phébus » sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) afin de rétablir les dispositions du décret du 5 juillet 1977 en vigueur lors de sa publication. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leurs versions issues de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-28 et R. 593-69 ;
Vu le décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 modifié autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé « Phébus » sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le V de son article 13 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu le dossier de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 92 présenté le 14 février 2018 par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, complété par les mises à jour du 17 juillet 2019, du 30 juillet 2020 et du 30 novembre 2020 ;
Vu les décisions ministérielles du 13 juillet 2021 et du 6 juin 2023 prorogeant respectivement de dix-huit et six mois le délai d'instruction du dossier de démantèlement susvisé présenté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 14 février 2018 ;
Vu l'avis n° 2021-46 de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 21 juillet 2021 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 26 septembre 2022 au 28 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information de Cadarache en date du 24 octobre 2022 ;
Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2022 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 25 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 19 septembre 2023,
Décrète :
Le décret du 5 juillet 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 12.
Le décret n° 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 est abrogé et les dispositions du décret du 5 juillet 1977 susvisées sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de sa publication.
L'intitulé est complété par : « et prescrivant de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation ».
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “ l'exploitant ”, est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée Phébus, ci-après désignée “ l'installation ”, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés. « II.-L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation, dans les conditions prévues par son dossier de démantèlement du 14 février 2018, complété par les mises à jour du 17 juillet 2019, du 30 juillet 2020 et du 30 novembre 2020, sous réserve des dispositions du présent décret. « III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). » ; 2° Le nota (1) de bas de page est remplacé par les mots suivants :
«.-« (1) Ce plan peut être consulté : -au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; -à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 36, boulevard des Dames, 13002 Marseille ; -à la préfecture des Bouches-du-Rhône, place Félix-Baret, 13006 Marseille. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :
«-le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “ réacteur ”, “ extension PF ” et “ auxiliaire ” ; «-le bâtiment n° 730, composé du local dit “ téléalarme ” et du local dit “ HT/ BT n° 1 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ; «-le bâtiment n° 758, composé du local dit “ HT/ BT n° 2 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “ extension PF ” ; «-le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ; «-une zone extérieure d'entreposage de déchets. »
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : « 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement. « 2° Etape 2 :
«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ extension PF ” ; «-l'assainissement final des structures du bâtiment “ extension PF ” ; «-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ extension PF ” ;
« 3° Etape 3 :
«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ réacteur ” ; «-l'assainissement final des structures du bâtiment “ réacteur ” ; «-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ réacteur ” ;
« 4° Etape 4 :
«-le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “ extension PF ” et “ réacteur ” ; «-le démantèlement des locaux dit “ HT/ BT n° 1 ” et “ HT/ BT n° 2 ” ; «-le démantèlement des locaux restants ;
« 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5. « Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement. « L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. »
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2057. »
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. « II.-Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires. »
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Gestion des effluents gazeux et liquides
«-Effluents gazeux
« L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
«-Effluents liquides
« Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. « Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. « A cette fin, il présente les informations suivantes :
«-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; «-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; «-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; «-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; «-l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.
« Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »
Les articles 9, 10 et 11 du décret du 5 juillet 1977 susvisé sont abrogés.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.