Article 1 JORFARTI000049339517
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
Vu le code des transports, sa sixième partie et notamment son livre VII pour l'application des dispositions du livre IV applicables à Saint-Barthélemy ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2024 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société ST BARTH EXECUTIVE ;
Vu l'accord du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Considérant la demande présentée par la société ST BARTH EXECUTIVE,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter :
I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien.
III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
Jusqu'au 31 mars 2029 : Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; Saint-Barthélemy-San Juan (Porto Rico).
Fait le 25 mars 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens, E. Vivet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.