Article 1 LEGIARTI000049339939
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la décision du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
Vu le code des transports, sa sixième partie et notamment son livre VII pour l'application des dispositions du livre IV applicables à Saint-Barthélemy ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2024 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société ST BARTH EXECUTIVE ;
Vu l'accord du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Considérant la demande présentée par la société ST BARTH EXECUTIVE,
Arrête :
1. Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société ST BARTH EXECUTIVE est en cours de validité.
1. Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter :
2. I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
3. II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien.
4. III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
1. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 2 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER ET DE FRET
2. Jusqu'au 31 mars 2027 :
3. Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana) (Etat de Saint-Martin) dans la limite de quatre allers-retours par jour.
4. Saint-Barthélemy-Antigua-et-Barbuda.
5. Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)-Antigua-et-Barbuda.
6. Jusqu'au 31 mars 2029 :
7. Saint-Barthélemy-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
8. Saint-Barthélemy-San Juan (Porto Rico).
Fait le 25 mars 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens, E. Vivet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2024).