Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 2024
NatureDécret
Signé le4 avril 2024
Publié le5 avril 2024
PublicationJORF n°0080 du 5 avril 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSST2333684D
IdentifiantJORFTEXT000049366748
RéférenceDécret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, JO du 5 avril 2024, NOR TSST2333684DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et leurs employeurs. Objet : fixation de nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (benzène, acrylonitrile et composés du nickel) et modalités relatives à la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction prévue à l'article 2 du texte. Notice : le décret porte transposition de substances visées par la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, et précise les modalités de la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4412-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 janvier 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049366757

Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4412-52 du code du travail, les mots : « agents cancérogènes et mutagènes » sont remplacés par les mots : « agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ».

Article 2 JORFARTI000049366759

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 « Traçabilité de l'exposition des travailleurs

« Art. R. 4412-93-1. - L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

« Art. R. 4412-93-2. - L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Art. R. 4412-93-3. - L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.

« Art. R. 4412-93-4. - Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. »

Article 3 JORFARTI000049366768

A l'article R. 4412-149 du même code, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«


Dénomination

Numéro
CE (1)

Numéro
CAS (2)

Valeur limite
d'exposition
professionnelle

Valeur limite
d'exposition
professionnelle

Observations

Mesures
transitoires

8h (3)

court terme (4)

mg/ m3 (5)

ppm (6)

fibres
par cm3

mg/ m3

ppm

fibres
par cm3

Acétate d'éthyle

205-500-4

141-78-6

734

200

-

1468

400

-

-

-

Acétate d'isopentyle

204-662-3

123-92-2

270

50

-

540

100

-

-

-

Acétate de 2-butoxyéthyle

203-933-3

112-07-2

66,5

10

-

333

50

-

Peau (7)

-

Acétate de 2-éthoxyéthyle

203-839-2

111-15-9

11

2

-

-

-

-

Peau (7)

-

Acétate de 2-méthoxyéthyle

203-772-9

110-49-6

5

1

-

-

-

-

Peau (7)

-

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

203-603-9

108-65-6

275

50

-

550

100

-

Peau (7)

-

Acétate de 1-méthylbutyle

210-946-8

626-38-0

270

50

-

540

100

-

-

-

Acétate de pentyle

211-047-3

628-63-7

270

50

-

540

100

-

-

-

Acétate de vinyle

203-545-4

108-05-4

17,6

5

-

35,2

10

-

-

-

Acétone

200-662-2

67-64-1

1210

500

-

2420

1000

-

-

-

Acétonitrile

200-835-2

75-05-8

70

40

-

-

-

-

Peau (7)

-

Acide chlorhydrique

231-595-7

7647-01-0

-

-

-

7,6

5

-

-

-

Acide cyanhydrique exprimé en cyanure

200-821-6

74-90-8

1

0,9

-

5

4,5

-

Peau (7)

-

Acrylamide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

-

-

-

Peau (7

-

Acrylate d'éthyle

205-438-8

140-88-5

21

5

-

42

10

-

-

-

Acrylate de méthyle

202-500-6

96-33-3

18

5

-

36

10

-

-

-

Acrylonitrile

203-466-5

107-13-1

1

0,45

-

4

1,8

-

Peau (7)
Sensibilisation cutanée (9)

Entre en vigueur
le 5 avril 2026

2-aminoéthanol

205-483-3

141-43-5

2,5

1

-

7,6

3

-

Peau (7)

-

Ammoniac anhydre

231-635-3

7664-41-7

7

10

-

14

20

-

-

-

Azide de sodium

247-852-1

26628-22-8

0,1

-

0,3

-

Peau (7)

-

Benzène

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

-

-

-

-

Peau (7)

Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/ m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/ m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026

Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

-

-

0,0002

-

-

-

-

-

Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/ m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026

Bisphénol A fraction inhalable

201-245-8

80-05-7

2

-

-

-

-

-

-

-

Bois (poussières de)

1

-

-

-

-

-

-

Brome

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1

-

-

-

-

-

-

Bromoéthylène

209-800-6

593-60-2

4,4

1

Bromure de méthyle

200-813-2

74-83-9

20

5

-

-

-

-

-

-

1,3-butadiène

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

-

-

-

-

-

Butanone

201-159-0

78-93-3

600

200

-

900

300

-

Peau (7)

-

2-butoxyéthanol

203-905-0

111-76-2

49

10

-

246

50

-

Peau (7)

-

Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

-

-

0,001

-

-

-

-

-

Valeur limite : 0,004 mg/ m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027

Chlore

231-959-5

7782-50-5

-

-

-

1,5

0,5

-

-

-

Chlorobenzène

203-628-5

108-90-7

23

5

-

70

15

-

-

-

Chloroforme

200-663-8

67-66-3

10

2

-

-

-

-

Peau (7)

-

Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,59

1

-

-

-

-

-

-

Chrome hexavalent et ses composés

-

-

0,001

-

0,005

-

Peau (7)

-

Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction alvéolaire)

-

-

0,01

-

-

-

-

-

Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.

Composés du Nickel
Exprimés en Nickel
(fraction inhalable)

0,05

Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 s'applique.

Cumène (2-phényl-propane) (12)

202-704-5

98-82-8

100

20

-

250

50

-

Peau (7)

-

Cyclohexane

203-806-2

110-82-7

700

200

-

-

-

-

-

-

Cyclohexanone

203-631-1

108-94-1

40,8

10

-

81,6

20

-

-

-

1,2-dichlorobenzène

202-425-9

95-50-1

122

20

-

306

50

-

Peau (7)

-

1,4-dichlorobenzène

203-400-5

106-46-7

4,5

0,75

-

60

10

-

Peau (7)

-

1,1-dichloroéthylène

200-864-0

75-35-4

8

2

-

20

5

-

-

-

Dichlorométhane

200-838-9

75-09-2

178

50

-

356

100

-

Peau (7)

-

N, N-diméthylacéta-mide

204-826-4

127-19-5

7,2

2

-

36

10

-

Peau (7)

-

N, N-diméthylforma-mide

200-679-5

68-12-2

15

5

-

30

10

-

Peau (7)

-

Diméthylamine

204-697-4

124-40-3

1,9

1

-

3,8

2

-

-

-

Diéthylamine

203-716-3

109-89-7

15

5

-

30

10

-

-

-

1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

203-458-1

107-06-2

8,2

2

-

-

-

-

Peau (7)

Disulfure de carbone

200-843-6

75-15-0

15

5

-

-

-

-

Peau (7)

-

1,4-dioxane

204-661-8

123-91-1

73

20

-

-

-

-

-

-

Dioxyde d'azote

233-272-6

10102-44-0

0,96

0,5

-

1,91

1

-

-

-

Epichlorhydrine

203-439-8

106-89-8

1,9

-

-

-

-

-

Peau (7)

1,2-époxypropane (oxyde de propylène)

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

-

-

-

-

2-éthoxyéthanol

203-804-1

110-80-5

8

2

-

-

-

-

Peau (7)

-

Ethylamine

200-834-7

75-04-7

9,4

5

-

28,2

15

-

-

-

Ethylbenzène

202-849-4

100-41-4

88,4

20

-

442

100

-

Peau (7)

-

Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

Fluorure d'hydrogène

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8

-

2,5

3

-

-

-

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

-

0,74

0,6

-

Sensibilisation cutanée (9)

Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024

n-heptane

205-563-8

142-82-5

1668

400

-

2085

500

-

-

-

Heptane-2-one

203-767-1

110-43-0

238

50

-

475

100

-

Peau (7)

-

Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20

-

-

-

-

-

-

n-hexane

203-777-6

110-54-3

72

20

-

-

-

-

-

-

Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

-

-

-

-

-

-

-

-

Peau (7)

Hydrazine

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

-

-

-

Peau (7)

-

Isocyanate de méthyle

210-866-3

624-83-9

-

-

0,02

-

-

-

Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène

-

-

-

-

-

-

-

-

Peau (7)

Méthacrylate de méthyle

201-297-1

80-62-6

205

50

-

410

100

-

-

-

Méthanol

200-659-6

67-56-1

260

200

-

-

-

-

Peau (7)

-

2-méthoxyéthanol

203-713-7

109-86-4

3,2

1

-

-

Peau (7)

-

(2-méthoxyméthyl
éthoxy)-propanol

252-104-2

34590-94-8

308

50

-

-

-

-

Peau (7)

-

1-méthoxypropane-2-ol

203-539-1

107-98-2

188

50

-

375

100

-

Peau (7)

-

4-méthylpentane-2-one

203-550-1

108-10-1

83

20

-

208

50

-

-

-

Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

Monoxyde d'azote

233-271-0

10102-43-9

2,5

2

-

-

-

-

-

-

Monoxyde de carbone

211-128-3

630-08-0

23

20

-

117

100

-

Bruit (8)

-

Morpholine

203-815-1

110-91-8

36

10

-

72

20

-

-

-

2-nitropropane

201-209-1

79-46-9

18

5

-

-

-

-

-

-

Oxyde de diéthyle

200-467-2

60-29-7

308

100

-

616

200

-

-

-

Oxyde d'éthylène

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

-

-

-

Peau (7)

-

Oxyde tert-butyle et de méthyle

216-653-1

1634-04-4

183,5

50

-

367

100

-

-

-

Pentachlorure de phosphore

233-060-3

10026-13-8

1

-

-

-

-

-

-

-

Pentane

203-692-4

109-66-0

3000

1000

-

-

-

-

-

-

Phénol

203-632-7

108-95-2

7,8

2

-

15,6

4

-

Peau (7)

-

Phosgène

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02

-

0,4

0,1

-

-

-

Phosphine

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1

-

-

-

-

-

-

Plomb métallique et ses composés

0,1

-

-

-

-

-

Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

-

o-toluidine

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

-

-

-

Peau (7)

-

Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

Styrène

202-851-5

100-42-5

100

23,3

-

200

46,6

-

Peau (7)
Bruit (8)

-

Sulfotep

222-995-2

3689-24-5

0,1

-

-

-

-

-

Peau (7)

-

Sulfure d'hydrogène

231-977-3

7783-06-4

7

5

-

14

10

-

-

-

Tétrachloroéthylène

204-825-9

127-18-4

138

20

-

275

40

-

Peau (7)

-

Tétrachlorométhane

200-262-8

56-23-5

6,4

1

-

32

5

-

Peau (7)

-

Tétrahydrofurane

203-726-8

109-99-9

150

50

-

300

100

-

Peau (7)

-

Toluène

203-625-9

108-88-3

76,8

20

-

384

100

-

Peau (7)
Bruit (8)

-

Trichloréthylène

201-167-4

79-01-6

54,7

10

-

164,1

30

-

Peau (7)

1,2,4-trichlorobenzène

204-428-0

120-82-1

15,1

2

-

37,8

5

-

Peau (7)

-

1,1,1-trichloroéthane

200-756-3

71-55-6

555

100

-

1110

200

-

-

-

Triéthylamine

204-469-4

121-44-8

4,2

1

-

12,6

3

-

Peau (7)

-

1,2,3-triméthylbenzène

208-394-8

526-73-8

100

20

-

250

50

-

-

-

1,2,4-triméthylbenzène

202-436-9

95-63-6

100

20

-

250

50

-

-

-

1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)

203-604-4

108-67-8

100

20

-

250

50

-

-

-

m-xylène

203-576-3

108-38-3

221

50

-

442

100

-

Peau (7)

-

o-xylène

202-422-2

95-47-6

221

50

-

442

100

-

Peau (7)

-

p-xylène

203-396-5

106-42-3

221

50

-

442

100

-

Peau (7)

-

Xylène : mélange d'isomères

215-535-7

1330-20-7

221

50

-

442

100

-

Peau (7)

-

(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire. (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3). (7) La mention « peau » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante. (8) La mention « bruit » accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit. (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau. (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires. (11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μ g Cd/ g de créatinine dans les urines. (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique. »

Article 4 JORFARTI000049366770

L'article 2 du décret du 26 avril 1988 susvisé est abrogé.

Article 5 JORFARTI000049366774

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue à l'article 2.

Article 6 JORFARTI000049366775

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 4 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin

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Code civil
Code rural et de la pêche maritime
Code du travail

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