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Décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2024
NatureDécret
Signé le24 avril 2024
Publié le26 avril 2024
PublicationJORF n°0098 du 26 avril 2024
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS2334279D
IdentifiantJORFTEXT000049474749
RéférenceDécret n° 2024-385 du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs, JO du 26 avril 2024, NOR ESRS2334279DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ou du diplôme d'expertise comptable. Objet : organisation de la procédure disciplinaire des diplômes comptables supérieurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2024 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise-comptable. Notice : le décret organise le régime disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs. Il prévoit pour chacun des diplômes la mise en place d'une commission de discipline compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats ainsi que la procédure applicable. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif modifié à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 modifié relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 13 novembre 2023,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049474757

La procédure disciplinaire engagée en raison des fraudes, tentatives de fraude et des troubles affectant le déroulement des épreuves relevés à l'occasion de l'examen du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ou du diplôme d'expertise comptable est régie par les dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000049474758

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise aux examens mentionnés à l'article 1er du présent décret, le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou les matériels permettant d'établir la matérialité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef du centre d'examen.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Le recteur de région académique, ou, pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur, est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.

Article 3 JORFARTI000049474759

Dans chaque région académique, une commission inter-académique de discipline du diplôme de comptabilité et de gestion et une commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont compétentes pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du candidat à l'examen du diplôme de comptabilité et de gestion ou à l'examen du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, auteur ou complice des faits mentionnés à l'article 1er commis à l'occasion de l'examen.

Une commission de discipline du diplôme d'expertise comptable placée auprès du recteur de la région académique Ile-de-France est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre du candidat à l'examen du diplôme d'expertise comptable, auteur ou complice des faits mentionnés à l'article 1er commis à l'occasion de l'examen.

Article 4 JORFARTI000049474760

Chaque commission comprend les personnes suivantes, nommées par le recteur de région académique ou le vice-recteur :

1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux désignés comme président et vice-président ;

2° L'un des chefs des centres des épreuves du diplôme ;

3° Un enseignant exerçant dans un établissement public dispensant une formation préparant au diplôme concerné ou, pour le diplôme d'expertise comptable, un enseignant siégeant au jury national ;

4° Un usager désigné parmi les candidats aux diplômes mentionnés à l'article 1er. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison des faits mentionnés à l'article 1er ne peut siéger au sein de la commission.

Pour les membres de la commission mentionnés au 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

En l'absence du président de la commission, celle-ci est présidée par son vice-président.

Chaque commission est assistée d'un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.

Article 5 JORFARTI000049474761

Les poursuites devant les commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de région académique ou le vice-recteur.

Les poursuites devant la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de la région académique Ile-de-France.

Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le recteur de région académique ou le vice-recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.

Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par ce dernier.

Article 6 JORFARTI000049474762

Au vu des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique ou le vice-recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites.

Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.

Article 7 JORFARTI000049474763

Dans le cas de poursuites, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit la commission par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes les pièces justificatives.

La réunion de la commission n'est pas publique. Elle peut régulièrement se tenir en l'absence du candidat poursuivi.

Le recteur de région académique ou toute personne désignée par lui peut assister à la séance de la commission de discipline et présenter ses observations.

Lorsque la commission examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par le candidat poursuivi. Celui-ci est entendu dans ses explications. L'intéressé, son représentant légal s'il est mineur, ainsi que son conseil, peuvent à tout moment demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.

La commission peut entendre des témoins. Cette audition est menée contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent à la réunion, ainsi que, le cas échéant, de son représentant légal et de son conseil.

Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission reporte l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observations.

Article 8 JORFARTI000049474764

Seules les personnes composant la commission et celles qui en assurent le secrétariat ont accès à la salle des délibérations.

Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.

La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.

La décision, prise à la majorité des membres présents, est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu à des poursuites.

Le recteur de région académique ou le vice-recteur informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission.

Article 9 JORFARTI000049474765

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme concerné pour une durée maximum de cinq ans, ou à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans.

Dans le cas du blâme, l'inscription de la sanction est effacée du dossier du candidat à l'issue d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas de l'autre sanction, l'effacement de la sanction intervient à l'issue de la période d'interdiction qui est prononcée.

Article 10 JORFARTI000049474766

Toute sanction prononcée entraine pour l'intéressé la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie.

La commission peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat sanctionné la nullité de la session d'examen pour toutes les unités d'enseignement auxquelles il était inscrit.

Article 11 JORFARTI000049474767

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'occasion d'une fraude ou d'une tentative de fraude flagrante commise à l'occasion d'une session d'examen d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme, le recteur de région académique ou le vice-recteur saisit la commission dans les conditions prévues par le présent décret. Si la sanction prononcée dans le cadre de cette procédure implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique ou le vice-recteur retire le diplôme et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Article 12 JORFARTI000049474768

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13 JORFARTI000049474769

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session 2024 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise-comptable.

Article 14 JORFARTI000049474770

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

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