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Décret n° 2024-390 du 25 avril 2024 relatif à l'applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat aux magistrats de l'ordre judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2024
NatureDécret
Signé le25 avril 2024
Publié le27 avril 2024
PublicationJORF n°0099 du 27 avril 2024
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2403704D
IdentifiantJORFTEXT000049478050
RéférenceDécret n° 2024-390 du 25 avril 2024 relatif à l'applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l'Etat aux magistrats de l'ordre judiciaire, JO du 27 avril 2024, NOR JUSB2403704DLégifrance →

Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire. Objet : conditions d'applicabilité des accords interministériels aux magistrats de l'ordre judiciaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : le décret modifie le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il précise la procédure et les conditions de signature par les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'accord d'applicabilité d'un accord interministériel et de dénonciation d'un accord collectif conclu pour les trois versants de la fonction publique ou pour la fonction publique de l'Etat. Références : le décret est pris pour l'application du d du 2° de l'article 7 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Les dispositions du décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 10-1 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049478061

Le chapitre II du décret du 2 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II « Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats

« Art. 7.-Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même II ter. Au sens du présent décret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité. « L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contraires au statut de la magistrature dont l'application est exclue.

« Art. 8.-Afin de conclure un accord d'applicabilité, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet, après information du ministre chargé de la fonction publique, un projet d'accord, ainsi que tout autre document utile, aux organisations syndicales représentatives des magistrats. « Il peut les inviter à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui est concerné sont réunies. « Si elles en font la demande, cette réunion est organisée dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la transmission du projet d'accord d'applicabilité. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, les invite par écrit, le cas échéant à l'issue de cette réunion, à signer le projet d'accord d'applicabilité dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.

« Art. 9.-Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande. « Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies. « A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.

« Art. 10.-L'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée concerné est applicable aux magistrats le lendemain de la publication de l'accord d'applicabilité ou à une date ultérieure fixée par ce dernier. « L'accord d'applicabilité est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 11.-La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées. « Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie : « 1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ; « 2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé. « La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique. « Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.

« Art. 12.-Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

« Art. 13.-Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.

« Chapitre III « Dispositions transitoires et finales

« Art. 14.-Par dérogation aux articles 8 et 9, jusqu'au 30 juin 2024, le délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour signer le projet d'accord d'applicabilité des accords signés en application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 15.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 2 JORFARTI000049478066

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000049478067

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Code général de la fonction publique

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049478050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).