Publics concernés : organisations syndicales de magistrats de l'ordre judiciaire ; magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de la justice et dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Objet : exercice du droit syndical dans la magistrature ; droits et moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales de magistrats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte met en œuvre la consécration du droit syndical insérée à l'article 10-1 l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il adapte les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique aux organisations syndicales de magistrats, sous réserve des spécificités liées aux instances propres à la magistrature de l'ordre judiciaire (Conseil supérieur de la magistrature, commission d'avancement et commission permanente d'études) et aux critères de représentativité des organisations syndicales de magistrats. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 créé par l'article 27 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relatives aux garanties, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016, notamment son article 10-1 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000034567242
Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux magistrats, sous réserve des dispositions édictées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions figurant au présent décret.
Article 2 JORFARTI000034567245
Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection du collège de magistrats mentionné à l'article 13-1 de la même ordonnance.
Article 3 JORFARTI000034567247
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également prise après consultation de la commission permanente d'études au ministère de la justice.
Article 4 JORFARTI000034567249
Les dispositions du II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent également pour le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature et de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 5 JORFARTI000034567252
Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.
Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection du collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Article 6 JORFARTI000034567255
Le bilan social prévu par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également communiqué à la commission permanente d'études au ministère de la justice.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 7 JORFARTI000034567257
Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 5 du présent décret aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au décret n° 2012-224 du 16 février 2012 le modifiant aux organisations syndicales de magistrats à la date de publication du présent décret, ces droits sont maintenus à un niveau égal jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 5 précité.
Article 8 JORFARTI000034567259
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Textes cités liens · DILA5
article 27 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016
Cité par 2 textes