Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2017
NatureDécret
Signé le2 mai 2017
Publié le4 mai 2017
Articles14 articles en vigueur
NORJUSB1707720D
IdentifiantLEGITEXT000034576393
RéférenceDécret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organisations syndicales de magistrats de l'ordre judiciaire ; magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de la justice et dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Objet : exercice du droit syndical dans la magistrature ; droits et moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales de magistrats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce texte met en œuvre la consécration du droit syndical insérée à l'article 10-1 l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Il adapte les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique aux organisations syndicales de magistrats, sous réserve des spécificités liées aux instances propres à la magistrature de l'ordre judiciaire (Conseil supérieur de la magistrature, commission d'avancement et commission permanente d'études) et aux critères de représentativité des organisations syndicales de magistrats. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 créé par l'article 27 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relatives aux garanties, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016, notamment son article 10-1 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000051927252

1. Les dispositions du code général de la fonction publique relatives à l'exercice du droit syndical sont applicables aux magistrats, sous réserve des dispositions édictées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions figurant au présent décret.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 2 LEGIARTI000051927256

1. Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de la même ordonnance.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 3 LEGIARTI000051927259

1. La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article R. 213-63 du code général de la fonction publique est également prise après consultation de la commission prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 4 LEGIARTI000051927262

1. Les dispositions des articles R. 213-35 et R. 215-14 du code général de la fonction publique s'appliquent également pour le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature et de la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 5 LEGIARTI000051927267

1. Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.

2. Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini à l'article R. 214-9 du code général de la fonction publique, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

3. 1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées à la commission d'avancement par les membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

4. 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Chapitre II : Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats

Article 7 LEGIARTI000049484587

1. Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même II ter. Au sens du présent décret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité.

2. L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contraires au statut de la magistrature dont l'application est exclue.

Article 8 LEGIARTI000049484585

1. Afin de conclure un accord d'applicabilité, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet, après information du ministre chargé de la fonction publique, un projet d'accord, ainsi que tout autre document utile, aux organisations syndicales représentatives des magistrats.

2. Il peut les inviter à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui est concerné sont réunies.

3. Si elles en font la demande, cette réunion est organisée dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la transmission du projet d'accord d'applicabilité.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, les invite par écrit, le cas échéant à l'issue de cette réunion, à signer le projet d'accord d'applicabilité dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.

Article 9 LEGIARTI000051927248

1. Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande.

3. Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies.

4. A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 10 LEGIARTI000049482399

1. L'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée concerné est applicable aux magistrats le lendemain de la publication de l'accord d'applicabilité ou à une date ultérieure fixée par ce dernier.

2. L'accord d'applicabilité est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Article 11 LEGIARTI000051927272

1. La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées.

2. Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie :

3. 1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;

4. 2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 10-1-1 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé.

5. La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique.

7. Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 12 LEGIARTI000049482403

1. Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

Article 13 LEGIARTI000049482405

1. Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 LEGIARTI000049482412

1. Par dérogation aux articles 8 et 9, jusqu'au 30 juin 2024, le délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour signer le projet d'accord d'applicabilité des accords signés en application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15 LEGIARTI000049482414

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA5

article 27 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016
Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2017).

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