Référencearticle 2 du décret n°2017-712 du 2 mai 2017 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de la même ordonnance.
Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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