1. Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.
Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 avril 2024.
TexteDécret n°2017-712 du 2 mai 2017
RattachementChapitre II : Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats
IdentifiantLEGIARTI000049482405
Texte parentLEGITEXT000034576393
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