RattachementChapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427400
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L227-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.