Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2017-712 du 2 mai 2017
RattachementChapitre II : Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats
IdentifiantLEGIARTI000051927248
Texte parentLEGITEXT000034576393
Référencearticle 9 du décret n°2017-712 du 2 mai 2017 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande.

3. Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies.

4. A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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