Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2017-712 du 2 mai 2017
RattachementChapitre II : Applicabilité des accords conclus soit en commun pour les trois fonctions publiques soit pour la fonction publique de l'etat aux magistrats
IdentifiantLEGIARTI000051927272
Texte parentLEGITEXT000034576393
Référencearticle 11 du décret n°2017-712 du 2 mai 2017 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées.

2. Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie :

3. 1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;

4. 2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 10-1-1 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé.

5. La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique.

7. Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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