Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2024
NatureDécret
Signé le7 juillet 2024
Publié le9 juillet 2024
PublicationJORF n°0162 du 9 juillet 2024
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2417081D
IdentifiantJORFTEXT000049909022
RéférenceDécret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d'accès à la magistrature issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et portant dispositions diverses relatives à l'Ecole nationale de la magistrature, JO du 9 juillet 2024, NOR JUSB2417081DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours de recrutement d'auditeurs de justice et au concours professionnel, candidats à l'intégration directe hors hiérarchie, candidats au détachement judiciaire, auditeurs de justice, stagiaires du concours professionnel, magistrats de l'ordre judiciaire. Objet : modifications de dispositions statutaires applicables au corps judiciaire. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2024 à l'exception des dispositions concernant les juges du livre foncier, les détachés judiciaires et les intégrés directs hors hiérarchie. Plusieurs dispositions transitoires sont également prévues afin de coordonner les régimes de scolarité et d'indemnisation entre les différents stagiaires et les auditeurs de justice. Notice : ce texte met en œuvre plusieurs dispositions de l'article 1er de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. D'une part, il modifie le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature afin de procéder à une nouvelle répartition des places offertes entre les 1er et 2e concours, d'organiser les épreuves du 3e concours rénové, d'introduire les dispositions relatives au concours professionnel ainsi que le régime de scolarité des nouveaux stagiaires et d'abroger les dispositions relatives aux recrutements sur titre et aux concours complémentaires. Enfin, des modifications diverses sont apportées. D'autre part, il modifie le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature en encadrant l'accès des juges du livre foncier aux autres fonctions judiciaires, en précisant les nouvelles modalités de recrutement et de formation des détachés judiciaires et en organisant le recrutement des magistrats intégrés directement hors hiérarchie. Il abroge également les dispositions touchant à la formation probatoire des candidats à l'intégration directe et au régime indemnitaire de ces derniers. Il modifie ensuite le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin d'étendre le rachat d'annuités pour les pensions de retraite aux auditeurs de justice et stagiaires du concours professionnel. Enfin, il abroge le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié aux modalités de recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Références : le décret est pris pour l'application des 1°, 3° à 7°, 9° à 20°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 33° de l'article 1er et du 5° de l'article 7 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023. Les dispositions du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment ses articles 1er et 14 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris en application de l'ordonnance n° 58-1270 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités de recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 18 mars 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 28 mars 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux auditeurs de justice

Article 1 JORFARTI000049909058

Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2 JORFARTI000049909060

L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Recrutement des auditeurs de justice ».

Article 3 JORFARTI000049909061

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours. » ;

b) La troisième phrase est supprimée.

Article 4 JORFARTI000049909062

A l'article 17-2, après les mots : « de l'article 16 » sont insérés les mots : « et du 1° de l'article 17 ».

Article 5 JORFARTI000049909063

Les trois derniers alinéas de l'article 18 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6). »

Article 6 JORFARTI000049909064

Au dernier alinéa de l'article 19, les mots : « de mise en situation et » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000049909065

Les trois derniers alinéas de l'article 31 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6). »

Article 8 JORFARTI000049909066

L'article 32-5 est ainsi rédigé :

« Art. 32-5.-Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Admissibilité :

« 1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;

« 2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;

« 3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;

« Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.

« Admission :

« Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).

« Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours. »

Article 9 JORFARTI000049909067

A l'article 32-6, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

« Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.

« L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury. »

Article 10 JORFARTI000049909068

Le chapitre IV du titre II est abrogé.

Article 11 JORFARTI000049909074

Au premier alinéa de l'article 34-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » et les références : « 18,24,31,32-2,32-5 et 36 » sont remplacées par les références : « 18,18-1,24,31,31-1,32-2 et 32-5 ».

Article 12 JORFARTI000049909075

Au deuxième alinéa de l'article 35, les mots : « de mise en situation et » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000049909076

L'article 36 est ainsi rétabli :

« Art. 36.-Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats. « En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 14 JORFARTI000049909077

L'article 37 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.

« Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « associé » sont ajoutés les mots : « ou magistrat évaluateur adjoint » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « dans un établissement public ou privé » sont remplacés par les mots : « ou magistrat ».

Article 15 JORFARTI000049909078

Le dernier alinéa de l'article 46 est supprimé.

Article 16 JORFARTI000049909079

Avant le dernier alinéa de l'article 47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée. »

Article 17 JORFARTI000049909080

Le cinquième alinéa de l'article 48 est ainsi modifié :

1° Les mots : « entendu dans le cadre d'un » sont remplacés par les mots : « convoqué à un » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit. »

Article 18 JORFARTI000049909081

Au troisième alinéa de l'article 49, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par le mot : « écrit ».

Article 19 JORFARTI000049909082

Au deuxième alinéa de l'article 53, les mots : « les articles » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions relatives aux stagiaires du concours professionnel

Article 20 JORFARTI000049909083

Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 21 JORFARTI000049909085

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, après la référence « g » sont insérés les mots : « et deux représentants des stagiaires du concours professionnel » ;

c) L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « justice » sont insérés les mots : « et des stagiaires du concours professionnel » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « auditeurs » sont insérés les mots : « ou des stagiaires » ;

3° A l'article 6, après le mot : « justice » sont insérés les mots : « et des stagiaires du concours professionnel » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 42, après le mot : « justice » sont insérés les mots : « et des stagiaires du concours du concours professionnel » ;

5° L'article 43 est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Un stagiaire du concours professionnel. » ;

b) Au onzième alinéa, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 10 ».

Article 22 JORFARTI000049909086

Après l'article 38, il est inséréun titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II BIS « RECRUTEMENT DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL

« Art. 39.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

« Art. 39-1.-Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre : « 1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ; « 2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ; « 3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ; « 4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ; « 5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.

« Art. 39-2.-Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

« Art. 39-3.-Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. « L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4). « L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du premier grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).

« Art. 39-4.-Les candidats du concours professionnel peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, passer une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation. « Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient : 1). « La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 39-5.-Le jury du concours professionnel est ainsi composé : « 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ; « 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ; « 3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat placé hors hiérarchie et deux magistrats appartenant aux premier et second grade ; « 4° Deux avocats ; « 5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ; « 6° Un psychologue ; « 7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines. « Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. « Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. « En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence. « Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. « L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs. « L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

« Art. 39-6.-Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au concours. « Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis au concours. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours considéré. « Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats concernés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 39-7.-Les dispositions du chapitre V du titre II s'appliquent au concours professionnel. »

Article 23 JORFARTI000049909098

L'article 40 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. ‒ » ;

2° Les alinéas deux à cinq sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.

« II.-Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.

« III.-Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

« Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur. »

Article 24 JORFARTI000049909099

Après le chapitre IV du titre III, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel

« Art. 49-2. - Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

« 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

« 2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

« 3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire ainsi que la hors hiérarchie ;

« 4° Deux avocats ;

« 5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

« 6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

« Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

« Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

« En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.

« Art. 49-3. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

« Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

« Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

« A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

« Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

« Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

« Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

« Art. 49-4. - La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

« La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

« Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

« Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.

« Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 49-5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

« Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

« Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. »

Article 25 JORFARTI000049909107

L'article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées. »

Article 26 JORFARTI000049909108

L'article 66 et le titre V, à l'exception de son article 70, sont remplacés par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V « DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL

« Art. 66.-Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. 67.-Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé : « 1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ; « 2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; « 3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

« Art. 68.-Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

« Art. 69.-Pendant la période passée en juridiction, les stagiaires portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

« Art. 69-1.-Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat. « Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 69-2.-Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé : « 1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ; « 2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ; « 3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ; « 4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ; « 5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion. »

Chapitre III : Dispositions relatives aux juges du livre foncier

Article 27 JORFARTI000049909109

L'article 11 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.

« Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

« Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.

« A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

« Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.

« La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

« La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

« Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

« Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'intégration directe

Article 28 JORFARTI000049909111

L'article 33 décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 33.-Les candidatures à la nomination directe aux fonctions hors hiérarchie prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat. »

Chapitre V : Dispositions relatives au détachement judiciaire

Article 29 JORFARTI000049909113

L'article 32 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 32.-Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer. « A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

« Art. 32-1.-Les dispositions de l'article 31-3 sont applicables aux détachés judiciaires.

« Art. 32-2.-Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.

« Art. 32-3.-Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction. « A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. « Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. »

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 30 JORFARTI000049909115

Le chapitre IV du titre III du décret du 4 mai 1972 susvisé est abrogé.

Article 31 JORFARTI000049909120

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 17-2, les mots : « par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1,22 et 23 » sont remplacés par les mots : «, en application du chapitre II et de l'article 33 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 17-4, les mots : « par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 » sont remplacés par les mots : «, en application du chapitre II et de l'article 33 » ;

3° Les articles 34 à 35 sont abrogés.

Article 32 JORFARTI000049909127

Le décret du 24 septembre 1997 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, les mots : « 25-4 et 40 » sont remplacés par les mots : « 26,40 et 40-13 » ; 2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « des quinze années » sont remplacés par les mots : « de la durée ».

Article 33 JORFARTI000049909130

Le décret du 22 novembre 2001 susvisé est abrogé.

Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires

Article 34 JORFARTI000049909144

1° Les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, b du 10°, 12° à 20°, 22°, 25° et 33° de l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 1er octobre 2024 ;

2° Les 5°, 9°, a du 10°, 11°, 23°, 24°, 28°, 29°, 31° et 32° de l'article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 31 décembre 2024 ;

3° Le 5° de l'article 7 de la loi organique du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Article 35 JORFARTI000049909148

1° Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10° du présent article ;

2° Les articles 10 et 15 du chapitre Ier, les chapitres III, IV et V et l'article 30 entrent en vigueur le 31 décembre 2024 ;

3° L'article 33 du chapitre VI entre en vigueur le 31 décembre 2025 ;

4° Les concours ouverts en application de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités prévues par le décret du 4 mai 1972 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

5° La scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 novembre 2023 susvisée, se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues aux articles 40 et 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret ;

6° Les dispositions des articles 47, 48 et 49 du décret du 4 mai 1972 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ;

7° Les candidats à l'intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, restent régis par les dispositions des articles 49-1 et 66 du décret du 4 mai 1972 susvisé et des articles 34 à 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret ;

8° Les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, restent régis par les dispositions des articles 49-1 et 66 du décret du 4 mai 1972 susvisé et du dernier alinéa l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret ;

9° Les dispositions des articles 17-2 à 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé restent applicables aux magistrats recrutés au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée ;

10° Les dispositions du décret du 24 septembre 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables aux magistrats recrutés au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée.

Article 36 JORFARTI000049909179

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

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