Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 2024 fixant le niveau d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue par l'article 279-0 bis A du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2024
NatureArrêté
Signé le5 juillet 2024
Publié le10 juillet 2024
PublicationJORF n°0163 du 10 juillet 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2417108A
IdentifiantJORFTEXT000049925761
RéférenceArrêté du 5 juillet 2024 fixant le niveau d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue par l'article 279-0 bis A du code général des impôts, JO du 10 juillet 2024, NOR TREL2417108ALégifrance →

Publics concernés : propriétaires et gestionnaires de logements locatifs intermédiaires. Objet : déterminer le niveau de l'amélioration de la performance énergétique requise pour le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % prévu par le b du 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) pour les logements résultant d'une opération d'acquisition-amélioration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet de déterminer le niveau de l'amélioration de la performance énergétique exigée pour le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % prévu par l'article 279-0 bis A du CGI pour les logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration. Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que la réalisation des travaux d'amélioration permet au logement de passer d'une classe énergétique D, E, F ou G à une classe énergétique A, B, ou C au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avec un gain d'au moins deux classes. Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire doit justifier de la réalisation de deux gestes de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Références : l'annexe IV au code général des impôts, modifiée par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26 et L. 173-1-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 279-0 bis A, et l'annexe IV à ce code ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049925772

Après le A quinquies du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un A sexies ainsi rédigé :

« A sexies.-Logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration

« Art. 30-0 I.-Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes : « I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « 1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ; « 2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G. « II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre : «1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :

«

GesteCritères de performance
ToitureExigence globaleFacteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture
Pose d'une isolationRésistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m
Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m
Mise en place d'une surtoitureSurtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut
Remplacement des éléments de couvertureCouverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture
Hauts de La Réunion uniquement : exigence globaleCoefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture
MursExigence globaleFacteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales
Mise en place d'un bardage ventiléAjout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois
Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieurRésistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs
Mise en place de pare-soleilDébords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2
Hauts de La Réunion uniquement : exigence globaleCoefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur
BaiesExigence globaleFacteur solaire Smax ≤ 0,8
Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toitCoefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K)

« 2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :

«

InterventionExigences
VentilationAmélioration de la ventilation naturelleInstallation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente.
La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent).
Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafondBrasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
(i) diamètre d'au moins 1,32 mètre
(ii) au moins trois vitesses de fonctionnement
(ii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale.
Eau chaude sanitaireInstallation ou remplacement de chauffe-eau solaireEfficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 :
≥ à 65 % si profil de soutirage M,
≥ à 75 % si profil de soutirage L,
≥ à 80 % si profil de soutirage XL,
≥ à 85 % si profil de soutirage XXL
AérationAjout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveuglesVentilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B
Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilationVentilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B
mécanique contrôlée
ChauffageHauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffageChaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire
Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaireIsolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014

« Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres. « III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration : « 1° Pour les logements mentionnés au I : « a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; « b) A l'issue des travaux :

« -soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ; « -soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I.

« 2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II. »

Article 2 JORFARTI000049925780

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, Guillaume Kasbarian Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI.
Code de la construction et de l'habitation.
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049925761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).