Article 1 JORFARTI000049950491
Les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : candidats admis au concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Objet : fixation du régime indemnitaire au cours de la formation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l'exception des dispositions du I de l'article 6 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2025. Notice : à titre principal, le texte fixe le régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Il renvoie la détermination du montant de ces indemnités à un arrêté. A titre subsidiaire, il procède à l'actualisation et à la suppression de certaines références. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-683 du 7 mai 2012 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Décrète :
Les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux stagiaires pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires perçoivent des indemnités de stage.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2.
Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.
I.-Le décret du 7 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » sont supprimés ;
2° Aux articles 1er et 3, les mots : « et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée » sont supprimés ;
3° A l'article 2, les mots : « et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « ou le stagiaire » sont supprimés.
II.-Le décret du 21 août 2017 susvisé est abrogé.
III.-Les dispositions du décret du 21 août 2017 restent toutefois applicables aux candidats à l'intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, jusqu'au terme de leur formation.
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024, à l'exception des dispositions du I de l'article 6 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.