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Décret n° 2012-683 du 7 mai 2012 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2012
NatureDécret
Signé le7 mai 2012
Publié le8 mai 2012
PublicationJORF n°0108 du 8 mai 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB1202120D
IdentifiantJORFTEXT000025822813
RéférenceDécret n° 2012-683 du 7 mai 2012 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JO du 8 mai 2012, NOR JUSB1202120DLégifrance →

Publics concernés : auditeurs de justice et candidats admis aux concours dits complémentaires. Objet : régime indemnitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que les auditeurs et les candidats admis aux concours dits complémentaires perçoivent, tout au long de leur formation, une indemnité de formation ou des indemnités de stage, les unes étant exclusives de l'autre. En cas de stage sur le lieu de leur résidence administrative, les intéressés bénéficient désormais de l'indemnité de formation. Le décret renvoie à un arrêté le soin de fixer le montant de l'indemnité de formation ainsi que le montant et les modalités de versement des indemnités de stage, différentes selon que ce stage se situe ou non à l'étranger. En cas d'absence injustifiée ou de manque d'assiduité, le versement des indemnités est suspendu. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 18 et 21-1 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025822819

Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.

Article 2 JORFARTI000025822821

L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice et aux candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.

Article 3 JORFARTI000025822823

Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent des indemnités de stage.

Article 4 JORFARTI000025822825

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 5 JORFARTI000025822827

Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.

Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.

Article 6 JORFARTI000025822828

Le décret n° 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Article 7 JORFARTI000025822832

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025822813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).