Article 1 LEGIARTI000049952584
1. Les auditeurs de justice perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : auditeurs de justice et candidats admis aux concours dits complémentaires. Objet : régime indemnitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que les auditeurs et les candidats admis aux concours dits complémentaires perçoivent, tout au long de leur formation, une indemnité de formation ou des indemnités de stage, les unes étant exclusives de l'autre. En cas de stage sur le lieu de leur résidence administrative, les intéressés bénéficient désormais de l'indemnité de formation. Le décret renvoie à un arrêté le soin de fixer le montant de l'indemnité de formation ainsi que le montant et les modalités de versement des indemnités de stage, différentes selon que ce stage se situe ou non à l'étranger. En cas d'absence injustifiée ou de manque d'assiduité, le versement des indemnités est suspendu. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 18 et 21-1 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
1. Les auditeurs de justice perçoivent au cours de leur formation une indemnité de formation ou des indemnités de stage.
1. L'indemnité de formation est allouée mensuellement aux auditeurs de justice pendant toute la durée de la formation, à l'exception des périodes au cours desquelles ils perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3.
1. Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative, les auditeurs de justice perçoivent des indemnités de stage.
1. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 2. Il détermine le montant et les modalités de versement des indemnités de stage prévues à l'article 3 par référence aux indemnités de stage et, lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
1. Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque l'auditeur de justice se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
2. Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
3. En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.
A abrogé :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2012).