Article 1 JORFARTI000050308991
L'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Vu l'arrêté du 10 février 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication,
Arrêtent :
L'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. « A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. »
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « épreuves » est remplacé par le mot : « phases » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « épreuve n° 1 » sont remplacés par les mots : « Phase d'admissibilité » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier est analysé et évalué par les membres du jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles que définies à l'article 36-2 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
« Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. » ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « épreuve n° 2 » sont remplacés par les mots : « Phase d'admission » ;
6° Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'audition débute par un exposé du candidat de cinq à dix minutes maximum sur son expérience professionnelle et sa motivation.
« Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.
« Cette épreuve est notée de 0 à 20. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2024.
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage et de la stratégie, A. de Martin de Vivies Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels, S. Staffolani
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.