Article 1 JORFARTI000050375516
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société Volotea est en cours de validité.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le code des transports, sa sixième partie, notamment son livre IV ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 16 février 2006, publié par le décret n° 2009-170 du 13 décembre 2009 ;
Vu la licence d'exploitation REF.A70-12 délivrée à la société Volotea ;
Vu la demande présentée par la société Volotea,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société Volotea est en cours de validité.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 du code des transports, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret :
1° Liaisons entre la France métropolitaine et des pays faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés :
France métropolitaine-Royaume Uni ;
2° Dans les limites fixées par l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé le 16 février 2006 :
Jusqu'au 13 février 2025 :
Bordeaux-Alger ;
Marseille-Annaba ;
Marseille-Béjaïa ;
Marseille-Constantine ;
Marseille-Oran ;
Marseille-Sétif ;
Marseille-Tlemcen ;
Lyon-Sétif.
Jusqu'au 31 octobre 2029 :
Bordeaux-Oran.
L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports.
L'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Bordeaux et l'Algérie par la société Volotea est abrogé.
L'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Marseille et l'Algérie par les sociétés Air France et Volotea est abrogé.
L'arrêté du 13 février 2020 relatif à l'exploitation de services de transport aérien réguliers entre Lyon et l'Algérie par les sociétés ASL Airlines France, Transavia France et Volotea est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens, E. Vivet
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.