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Décret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2024
NatureDécret
Signé le7 novembre 2024
Publié le9 novembre 2024
PublicationJORF n°0266 du 9 novembre 2024
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE2423745D
IdentifiantJORFTEXT000050477919
RéférenceDécret n° 2024-1009 du 7 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2024 pour l'année scolaire 2023-2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles, JO du 9 novembre 2024, NOR MENE2423745DLégifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à la session 2024 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, convoqués en Nouvelle-Calédonie pour passer leurs épreuves terminales ou leurs évaluations ponctuelles. Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat général et technologique pour la session 2024 pour les candidats inscrits en Nouvelle-Calédonie, en raison des circonstances exceptionnelles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret prévoit que la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves terminales, est la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans l'enseignement concerné, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Il prévoit également la convocation à des épreuves de remplacement pour les candidats ne pouvant pas faire valoir de moyenne représentative dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu et pour les candidats individuels inscrits dans aucun établissement. Les notes moyennes annuelles du candidat, retenues au titre des épreuves terminales, sont celles figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu. L'épreuve orale terminale dite Grand oral est annulée ; le coefficient correspondant est neutralisé. Aucune note n'est attribuée en éducation physique et sportive. Le décret permet au jury d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales. Concernant les enseignements relevant du contrôle continu, le décret étend les compétences de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu aux moyennes annuelles du relevé de notes retenues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats individuels. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050477924

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie :

1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, dans un établissement d'enseignement agricole relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;

2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation ;

3° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé non lié à l'Etat par le contrat prévu à l'article L. 442-5 ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ayant déposé une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;

4° Les candidats inscrits dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000050477934

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret, font valoir, au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu.

Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas représentatives, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Les candidats mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, ne disposant pas d'un relevé de notes, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, pour les épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, à l'exception de l'épreuve orale terminale.

Article 3 JORFARTI000050477943

Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.

Article 4 JORFARTI000050477944

La commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, prévue aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation, prend connaissance des moyennes annuelles des relevés de notes, retenues au titre des évaluations ponctuelles pour les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er du présent décret, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Elle peut procéder à une harmonisation de ces notes.

Article 5 JORFARTI000050477947

Le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des épreuves terminales, hormis l'épreuve orale terminale, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes qui peuvent être révisées, à la hausse comme à la baisse.

Article 6 JORFARTI000050477952

Le présent décret s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 7 JORFARTI000050477953

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, Anne Genetet La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, Annie Genevard Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, François-Noël Buffet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050477919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).