Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 septembre 2024 portant extension de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres et d'un avenant à ladite convention collective nationale (n° 3249)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 septembre 2024
Publié le17 novembre 2024
PublicationJORF n°0272 du 17 novembre 2024
AutoritéMinistère du travail et de l'emploi
NORTEMT2425022A
IdentifiantJORFTEXT000050502425
RéférenceArrêté du 24 septembre 2024 portant extension de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres et d'un avenant à ladite convention collective nationale (n° 3249), JO du 17 novembre 2024, NOR TEMT2425022ALégifrance →

La ministre du travail et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022 ;

Vu l'avenant correctif du 15 février 2024 à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et aux cadres du 6 juillet 2022 ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2022 (NOR : MTRT2227285V) et du 10 août 2024 (NOR : TSST2422239V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire et sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 1er décembre 2022, du 2 juillet 2024 et du 19 septembre 2024,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000050502428

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux ouvriers tel que modifié par l'avenant correctif du 15 février 2024, les stipulations de ladite convention collective nationale et de son avenant correctif susvisés.

A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, la convention collective, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ni d'éléments qualitatifs d'état des lieux sur la situation comparée des femmes et des hommes, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.

Au 1er alinéa de l'article 4.7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 4.8 de l'avenant, les termes : « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, laquelle définit les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel.

Le 4e alinéa de l'article 14.4-1 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 2e alinéa de l'article 8 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.

Au 2e alinéa de l'article 18.1 de la convention collective, les termes : « (dans la limite d'un an) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.

Le 2e alinéa de l'article 18.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.

L'article 30.2-1.1 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2234-3 du code du travail, s'agissant de la détermination des modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commissions paritaires.

Le 1er alinéa de l'article 33.3-2 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec), qui prévoient que les stipulations en matière d'indemnisation des frais de déplacements concernant la participation aux commissions paritaires sont tenues de s'appliquer également aux représentants des organisations d'employeurs salariés d'entreprises.

Les 3e et 4e alinéas de l'article 30 de l'avenant correctif du 15 février 2024 à la convention collective nationale sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord.

Article 2 JORFARTI000050502443

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et de l'avenant susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective nationale et ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000050502445

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, P. Ramain Nota. - Les textes de la convention collective nationale et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2022/37 et n° 2024/17, disponibles sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050502425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).